Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOC) publiée le 28/10/2004

M. Simon Sutour attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sur les inquiétudes manifestées par l'Union confédérale des retraités de la fonction publique. Dans le cadre de l'application de la réforme des retraites engagée par le Gouvernement, les organisations syndicales ont fait des propositions et manifesté plusieurs inquiétudes. Celles-ci concernent 4 points particulièrement importants : l'érosion du pouvoir d'achat due, d'une part, à l'absence de revalorisation du niveau des pensions et, d'autre part, à l'augmentation des prélèvements et du coût de la vie ; les récentes dispositions de la réforme de l'assurance maladie, qui ont diminué le niveau de remboursement et induit la hausse des tarifs des mutuelles ; la création de la Caisse nationale de solidarité poux l'autonomie, en dehors de la sécurité sociale, qui écarte les personnes âgées et les handicapés de la solidarité nationale ; la réforme des conditions d'attribution des pensions de réversion, qui met en place les conditions de sa suppression, en instituant une allocation différentielle révisable en fonction des ressources. A l'heure où la " semaine bleue " nous rappelle un peu plus l'importance de la place des retraités dans notre société, et la nécessité de veiller à garantir des conditions de vie décentes, il serait inconcevable de ne pas tenir compte des revendications de l'Union confédérale des syndicats de la fonction publique et des attentes légitimes qui en découlent. Face à cette situation, il lui demande quelles mesures directives compte prendre le Gouvernement afin de permettre aux retraités de la fonction publique de vivre dignement, dans le respect de leurs droits et acquis sociaux.

- page 2429

Transmise au Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 03/11/2005

Dans la fonction publique, avant la réforme mise en place par la loi du 21 août 2003, les retraites évoluaient sous le double effet de l'augmentation de la valeur du point et des mesures catégorielles accordées aux actifs. Ce dispositif créait une double iniquité : entre les retraités de la fonction publique qui ne bénéficiaient pas tous de ces mesures spécifiques ; entre ceux-ci et les retraités du régime général qui disposaient d'un système de revalorisation des pensions indexé sur les prix. C'est pourquoi, le nouvel article L. 16 du code des pensions aligne à cet égard la situation des fonctionnaires à la retraite sur leurs homologues du secteur privé. La revalorisation de l'ensemble des retraites intervient désormais au 1er janvier de chaque année en tenant compte de deux éléments : l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac pour l'année en cours ; un ajustement, lorsque l'évolution constatée des prix de l'année précédente est différente de celle qui avait été prévue. Le principe d'équité entre tous les retraités se trouve ainsi respecté. Ce mécanisme uniforme de revalorisation, qui est directement rattaché à un critère fiable et significatif, celui de l'indice des prix, permet de garantir le pouvoir d'achat de l'ensemble des retraités, quel que soit leur secteur d'activité antérieur. Par ailleurs, la réforme de l'assurance maladie a pour objectif de responsabiliser l'assuré dans son comportement de soins. La loi du 13 août 2004 prévoit, à cet égard un certain nombre de mesures, dont la contribution forfaitaire à la charge des assurés pour les actes réalisés par des médecins. Son faible montant, un euro par acte, ne constitue pas un obstacle à l'accès aux soins. Le drame de la canicule de l'été 2003 a montré que notre pays n'avait pas suffisamment pris en compte les conséquences humaines du vieillissement de la population. Le vote de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a permis d'engager une amélioration profonde de cette prise en charge, tant en ce qui concerne les personnes âgées que les personnes handicapées. Cette réforme sociale repose sur une prise en charge globale de la dépendance. Elle se traduit par la création d'une Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et par un financement spécifique affecté à cette prise en charge. Ce financement repose sur une solidarité active, sous forme d'une journée de travail supplémentaire, et, en contrepartie, d'une contribution des employeurs. Cette solidarité est élargie aux revenus du patrimoine et des placements. Ce financement supplémentaire permet ainsi, d'une part, de financer les actions consacrées aux personnes âgées et aux personnes handicapées, et, d'autre part, de pérenniser le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). La prise en charge des personnes âgées à domicile comme en établissement va ainsi être améliorée de façon significative et, parallèlement, un véritable programme de prévention et d'animation en faveur des personnes âgées pourra être conduit. L'article 63 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dispose que « La prise en charge des soins par l'assurance maladie est assurée sans distinction liée à l'âge ou au handicap, conformément aux principes de solidarité nationale et d'universalité rappelés à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale ». La création de la CNSA par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées n'affecte en rien le principe d'unicité de l'assurance maladie. En effet, les soins dispensés aux personnes âgées et aux personnes handicapées accueillies en établissement continuent, comme auparavant, de relever de l'assurance maladie. Plus généralement, cette même loi prévoit d'élargir les missions de la CNSA pour lui conférer un rôle actif dans l'animation de la politique de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie, et notamment en permettant à la CNSA d'assurer une répartition territoriale plus harmonieuse des enveloppes de dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux à tarification préfectorale, au moyen de nouveaux outils d'évaluation des besoins. Enfin, l'attribution des pensions de réversion s'effectue dans le régime général sous condition de ressources, à la différence du régime des fonctionnaires. La réforme de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale (décrets n°s 2004-857 du 24 août 2004 et 2004-1447 du 23 décembre 2004) a modifié le seuil des ressources prises en compte. Celles-ci ne doivent pas dépasser 15 828,80 euros par an au moment de la demande ou à la date du décès. Pour un ménage, les ressources maximales sont fixées à 25 326,08 euros. D'une manière générale, elles ne tiennent pas compte des revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé, ni des revenus des biens mobiliers ou immobiliers acquis avant le décès. Cette condition de ressources existait avant la réforme. Celle-ci n'a donc pas organisé la « suppression » des pensions de réversion, comme il est présenté dans la question, mais a simplement procédé à l'adaptation nécessaire.

- page 2868

Page mise à jour le