Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 04/11/2004

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et plus particulièrement sur son décret d'application n° 2004-615 du 25 juin 2004. Ce problème concerne l'indemnité allouée aux présidents et vice-présidents des syndicats mixtes gérant les parcs naturels régionaux. Ainsi, le décret du 25 juin 2004 aboutit à une réduction importante de ces indemnités (de moitié), lesquelles étaient, jusqu'à ce décret et en l'absence de grilles fixant le montant maximal des indemnités à verser dans les syndicats mixtes, calculées en référence au décret n° 2000-168 du 29 février 2000 relatif aux EPCI sans fiscalité propre. Cette évolution place ces élus dans une situation difficile, ces derniers ayant bien souvent dû abandonner tout ou partie de leur activité professionnelle pour s'investir dans une politique de portée nationale. Il est de l'intérêt de la démocratie de conforter les élus des territoires de parcs dans leurs engagements en leur donnant les moyens de se rendre disponibles. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend rapidement prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/02/2005

Les parcs naturels régionaux, conformément à l'article L. 333-3 du code de l'environnement, sont des syndicats mixtes ouverts régis par les articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Avant la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, il n'était pas prévu la possibilité d'indemniser les présidents et les vice-présidents des syndicats mixtes ouverts. En effet, l'article 1er du décret n° 2000-168 du 29 février 2000 prévoyait la possibilité d'indemniser les présidents et vice-présidents des établissements de coopération intercommunale cités à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales qui ne faisait pas mention des syndicats mixtes ouverts. Or selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, il ne peut être attribué d'indemnités de fonctions si un texte ne le prévoit pas explicitement. L'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, issu d'un amendement parlementaire voté dans le cadre de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, a ouvert le principe d'un régime indemnitaire pour l'exercice des fonctions de présidents et vice-présidents des syndicats mixtes ouverts restreints associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Cet article nécessitait pour sa mise en oeuvre la publication d'un décret en Conseil d'Etat. C'est l'objet du décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 qui crée, à compter du 1er juillet 2004, les barèmes applicables pour les syndicats mixtes ouverts restreints. Les montants fixés sont, à strate de population identique, moitié moins élevés que ceux déjà en vigueur pour les syndicats mixtes fermés. En effet ces barèmes prennent en compte le fait que, pour les syndicats mixtes ouverts restreints, la strate de population servant de base de calcul aux indemnités de fonctions peut être plus élevée que celle pour les syndicats mixtes fermés dans la mesure où figurent parmi ses membres le département et/ou la région. Ne pas tenir compte de cet effet démographique aurait conduit à des barèmes d'indemnités manifestement trop élevés, notamment par rapport à ceux fixés pour les syndicats mixtes fermés. Par ailleurs, le choix a également été fait, à l'occasion de l'élaboration du décret du 25 juin 2004, de favoriser les indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre de la politique menée en matière d'intercommunalité visant à encourager les collectivités à se regrouper au sein de structures de ce type. S'agissant des syndicats mixtes ouverts élargis associant d'autres personnes morales de droit public que les collectivités territoriales et leurs groupements, le législateur n'a pas souhaité les autoriser à créer un régime indemnitaire pour leurs élus. En effet dans la mesure où ces structures associent à leurs travaux des organismes qui ne sont pas des collectivités territoriales, il n'a pas paru possible d'étendre à leurs membres le principe de l'indemnisation des élus locaux. En l'état actuel de la législation, il n'est donc pas possible d'attribuer des indemnités de fonctions aux présidents et vice-présidents des parcs naturels régionaux gérés par un syndicat mixte ouvert élargi. Toutefois, compte tenu de la situation particulière des parcs naturels régionaux au sein des structures de coopération intercommunale, une réflexion est actuellement en cours, pour étudier les conditions dans lesquelles il serait possible de prendre en compte ces spécificités pour leurs présidents et leurs vice-présidents.

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