Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/11/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le fait que les personnes âgées ou handicapées ont la possibilité d'être en maison de retraite ou en famille d'accueil. Le rôle des familles d'accueil correspond à une véritable profession. Cependant, certains départements, et notamment le département de la Moselle, sont extrêmement restrictifs et fixent des tarifs de référence qui sont inférieurs parfois de plus de 50 % à ceux des maisons de retraite. Ainsi, la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 prévoit le versement des congés payés aux familles d'accueil bénéficiant de l'agrément. Il souhaiterait qu'il lui indique dans quelles conditions les conseils généraux sont tenus de prendre en compte la participation à ces congés payés.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 29/09/2005

L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées, qui représente une forme alternative d'hébergement entre domicile et établissement. La réforme législative du 17 janvier 2002 a modifié les conditions d'agrément des accueillants familiaux et d'organisation de l'accueil familial. L'agrément délivré par le président du conseil général a maintenant un caractère national, les conditions d'instruction de la procédure d'agrément sont encadrées et les droits des accueillants familiaux mieux garantis, la rémunération journalière versée aux accueillants familiaux devant donner lieu au versement de cotisations pour permettre la validation du droit à pension et être assortie d'une indemnité de congé. Toutefois, il faut préciser que le contrat liant l'accueillant familial à la personne accueillie n'est pas un contrat de travail. L'ensemble des dispositions législatives a donné lieu à la rédaction de textes réglementaires qui ont été soumis à la concertation de l'ensemble des organismes et fédérations concernés et publiés au Journal officiel le 1er janvier 2005. Il s'agit des décrets n° 2004-1538, n° 2004-1541 et n° 2004-1542 du 30 décembre 2004. S'agissant des congés payés, l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles prévoyant que l'indemnité de congé est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail, leur mise en oeuvre s'appliquait aux nouveaux contrats dès la publication de la loi. Toutefois, l'article 1134 du code civil ayant expressément consacré le principe de la force obligatoire du contrat qui doit être exécuté tel que prévu initialement, les dispositions des contrats en cours ne pouvaient être modifiées que par un nouvel accord. La mise en conformité des contrats existants avec le contrat type, tel que prévu par le décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004, est soumise à l'article 3 du décret n° 2004-1538 du 30 décembre 2004 qui prévoit que les accueillants titulaires d'agréments doivent se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires dans un délai qui ne saurait excéder deux ans. En revanche, le décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004, fixant les montants minimum et maximum des rémunérations et indemnités visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles est un décret autonome, d'application immédiate. Ainsi, les nouvelles modalités de rémunération des accueillants familiaux, telles que prévues par le décret susvisé, doivent être appliquées dès le 1er janvier 2005 et faire l'objet d'un avenant aux contrats existants, dans l'attente de la signature de contrats conformes au contrat type devant intervenir avant le 1er janvier 2007. Une note d'information destinée à accompagner la mise en oeuvre des décrets est diffusée aux présidents de conseil général.

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