Question de M. NOGRIX Philippe (Ille-et-Vilaine - UC-UDF) publiée le 11/11/2004

M. Philippe Nogrix attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le problème de l'assujettissement des indemnités des commissaires enquêteurs aux cotisations URSSAF. Le principe de cet assujettissement peut apparaître comme choquant dans la mesure où cette charge pèse normalement sur des " employeurs " et dans la mesure où l'on ne saurait considérer les commissaires enquêteurs comme des " salariés " de la commune. En effet, il n'y a pas, entre le maire et le commissaire enquêteur, le lien de subordination permettant de qualifier un contrat de travail. En outre, les collectivités locales n'ont pas recours à ce service car il leur est imposé par la loi. Elles n'en sont pas demandeuses. Les enquêtes publiques, aussi pertinentes et nécessaires soient-elles, et cette question ne constitue absolument pas une remise en cause de leur intérêt, ne sauraient a priori être considérées comme des prestations réalisées au profit des communes, puisqu'elles peuvent tout aussi bien conclure à l'absence d'utilité publique qu'à l'utilité publique du projet qui leur est soumis. Cependant, cet assujettissement a un fondement légal puisqu'il repose sur l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, précisé par le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures pour exonérer les communes de cette charge.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 20/04/2006

La réalisation d'enquêtes publiques par les commissaires enquêteurs constitue, en tant que telle, une activité professionnelle rémunérée. A ce titre, elle donne lieu à l'affiliation des commissaires à un régime de sécurité sociale et à l'ouverture de droits à prestations, financées par l'assujettissement à cotisations et contributions des rémunérations perçues par les intéressés. En l'absence de lien de subordination avéré entre le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage qui le rémunère, le commissaire relève du régime des travailleurs non salariés, sa couverture sociale étant financée par des cotisations et contributions exclusivement à sa charge. En l'espèce, les modalités d'assujettissement prévues pour les travailleurs non salariés s'avèrent cependant inadaptées aux conditions dans lesquelles les commissaires enquêteurs exercent leur activité. Accomplie de façon occasionnelle, celle-ci constitue en effet rarement une source exclusive de revenus : dans la majorité des cas, elle est cumulée avec l'exercice d'une autre activité ou avec le bénéfice d'une pension de retraite. Dans ce contexte, l'affiliation au régime des travailleurs non salariés a deux inconvénients majeurs. D'une part, elle entraîne, pour les commissaires qui exercent à titre principal une activité salariée, une double affiliation : au régime général au titre de l'activité principale et au régime des travailleurs indépendants au titre de l'activité accessoire. D'autre part, elle implique des prélèvements relativement lourds au regard des revenus perçus, des cotisations forfaitaires minimales étant applicables aux travailleurs indépendants. Afin de remédier à cette situation, des dispositions spécifiques ont été mises en place dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, en concertation avec les représentants des professionnels concernés. Rangés parmi les collaborateurs occasionnels du service public, les commissaires enquêteurs ont été affiliés au régime général par détermination de la loi. Modifié à cette occasion, l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale regroupe l'ensemble des personnes rattachées au régime général indépendamment de l'existence d'un lien de subordination. Le rattachement opéré a eu pour effet d'assimiler les intéressés, au regard de la sécurité sociale uniquement, à des salariés. Il est à la fois sans lien et sans incidence sur la situation des intéressés au regard du droit du travail. Le dispositif mis en place, qui repose également sur un système de cotisations forfaitaires prévu par voie réglementaire, a permis de répondre à plusieurs des difficultés suscitées par la situation des commissaires enquêteurs. En premier lieu, il offre une grande souplesse puisqu'il permet aux personnes qui exercent une activité non salariée de regrouper l'ensemble de leurs revenus et de demeurer affiliés au titre de leurs deux activités au régime des travailleurs non salariés. En second lieu, il prévoit des modalités d'assujettissement spécifiques pour celles qui sont salariées ou retraitées par ailleurs : à la charge partagée entre le maître d'ouvrage et le commissaire enquêteur, les cotisations sont déterminées forfaitairement selon l'importance des rémunérations perçues. Dérogatoires du droit commun, ces modalités d'assujettissement prévoient également un seuil de non-assujettissement égal à 9 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, en deçà duquel les sommes perçues par les commissaires enquêteurs ne sont assujetties à aucune cotisation ni contribution de sécurité sociale. L'ensemble de ces dispositions résulte d'une conciliation objective entre le respect des droits sociaux de chacun, le principe de contributivité à la base de notre système de protection sociale et la nécessaire prise en compte des spécificités propres à une activité professionnelle. Pour les raisons évoquées précédemment, il n'est pas envisagé de remettre en cause le principe de l'affiliation au régime général des commissaires enquêteurs. En revanche, une réflexion est actuellement en cours afin d'améliorer le mode de calcul et de versement des cotisations dues à leur titre.

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