Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 25/11/2004

M. Philippe Leroy demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer si les usoirs peuvent être considérés, ainsi que semble l'indiquer l'arrêt du tribunal des conflits du 22 septembre 2003, M. Grandidier c/commune de Juville n° C3369, comme étant une dépendance de la voie. Dans l'affirmative, il le prie de bien vouloir lui confirmer s'il est possible de dresser une contravention de voirie routière sur un usoir et de lui préciser également qui est le propriétaire lorsqu'un tel équipement longe une voie départementale traversant une agglomération.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/03/2005

L'arrêt du tribunal des conflits du 22 septembre 2003, M. Grandidier c/commune de Juville n° C3369, considère que les usoirs constituent une dépendance du domaine public communal, même si ces équipements longent une voie départementale traversant une agglomération. Par conséquent, le tribunal des conflits a tacitement exclu ces emprises des « dépendances » de la route. Dès lors, il ne peut juridiquement être admis que les infractions à la police de la conservation des usoirs soient sanctionnées par des contraventions de voirie routière, prévues par les articles L. 116-1 et suivants du code de la voirie routière. Il en résulte que seules les contraventions de grande voirie, qui relèvent du juge administratif, peuvent réprimer les faits de nature à compromettre l'usage auquel l'usoir est légalement destiné.

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