Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/11/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le fait que sa question écrite n° 3863 du 14 novembre 2002 concernant le permis de construire d'un bâtiment agricole et raccordement au réseau d'eau potable n'a toujours pas obtenu de réponse c'est-à-dire près de deux ans après qu'elle ait été posée. Il s'étonne tout particulièrement d'un tel retard et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons de telles négligences.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 05/05/2005

S'agissant du service public de distribution d'eau potable, aucune obligation générale de raccordement des immeubles au réseau public n'incombe en effet aux propriétaires, sauf dispositions particulières du code de l'urbanisme (lotissements et ensembles d'habitations) ou des documents locaux d'urbanisme. Une habitation peut ainsi disposer d'une alimentation propre (source, puits...), soumise à un régime de déclaration. En revanche, dès lors que les communes assurent le service public de la distribution de l'eau potable, il pèse sur elles une obligation de desserte. Le raccordement ne peut en effet être refusé que dans des circonstances particulières, telles que le raccordement d'une construction non autorisée (article L. 111-6 du code de l'urbanisme) ou le raccordement d'un hameau éloigné de l'agglomération principale (CE, 30 mai 1962, Parmentier). Le refus doit être motivé en fonction de la situation donnée. Le caractère du bâtiment faisant l'objet du permis de construire initial ne pourrait avoir de conséquence sur une demande ultérieure de desserte en eau potable et ne pourrait, en tout état de cause, motiver seul un éventuel refus.

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