Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/12/2004

L'article 39 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau a posé le principe de la libre organisation administrative et financière de la régie par la collectivité de rattachement. Le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 confirme ce rôle prépondérant de la collectivité locale qui crée la régie en précisant, en son article 2 codifié sous le numéro R. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, que les statuts des régies fixent le nombre des membres du conseil d'administration et les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis les membres du conseil n'appartenant pas à l'assemblée locale. Dès lors, la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne semble pas applicable aux régies des collectivités locales. En particulier, la participation des représentants des salariés au conseil d'administration semble irrégulière si les statuts de la régie ne la prévoient pas expressément. M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui confirmer s'il partage l'analyse exposée ci-dessus ou dans le cas contraire de lui faire connaître le texte législatif ou réglementaire qui impose la présence de représentants des salariés dans les conseils d'administration des régies, notamment dans les conseils d'administration des régies chargées de l'exploitation de services publics à caractère industriel et commercial dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/02/2005

L'article R. 2221-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que les statuts fixent le règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration des régies et déterminent notamment les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis ceux des membres du conseil d'administration n'appartenant pas au conseil. L'article R. 2221-8 du CGCT, précisant le régime juridique des incompatibilités inhérentes à la fonction de membre du conseil d'administration d'une régie, ne prohibe pas la présence de représentants des salariés dans les conseils d'administration des régies. Néanmoins, dans le cas des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargées de l'exploitation de services publics à caractère administratif, l'article R. 2221-54 du CGCT indique que les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration. En conséquence, si les statuts de la régie les prévoient au titre d'une des catégories précédemment évoquées, le conseil d'administration devra nommer des représentants des salariés dans les conseils d'administration des régies chargées de l'exploitation de services publics à caractère industriel et commercial dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. En revanche, si les statuts ne prévoient pas expressément leur présence, la participation des représentants des salariés au conseil d'administration desdites régies est irrégulière.

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Erratum : JO du 03/03/2005 p.620

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