Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/12/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que le comité des finances locales fixe le montant attribué aux communes pour le logement des instituteurs. Cette dotation de l'État compense aux communes leurs charges de logement des instituteurs. Pour les instituteurs non logés, les communes doivent ensuite verser aux intéressés une indemnité représentative de logement. Toutefois, dans certains départements, le préfet fixe cette indemnité représentative à un niveau plus élevé que la référence établie par le comité des finances locales et, de ce fait, la différence est à la charge de la commune. Il souhaiterait qu'il lui indique si une telle situation lui semble équitable et, le cas échéant, quelles sont les solutions envisageables.

- page 2803


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 21/04/2005

En application des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, le logement des instituteurs ou, à défaut, l'indemnité représentative de logement (IRL) en tenant lieu constitue une dépense obligatoire de chaque commune. Depuis 1983, l'Etat compense aux communes cette charge obligatoire au moyen des attributions de la dotation spéciale instituteurs (DSI). Cette dotation, qui est un prélèvement sur les recettes de l'Etat, est divisée en deux parts depuis la réforme votée en loi de finances pour 1989 (article 85). La première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit d'être logés. Les communes perçoivent directement, au titre de chaque instituteur logé, le montant unitaire fixée par le comité des finances locales après recensement des instituteurs. La seconde part est destinée à verser l'indemnité représentative de logement aux instituteurs ayant droit à un logement mais auxquels les communes ne sont pas en mesure de fournir un logement convenable. Elle est versée, au nom des communes, par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) aux instituteurs se trouvant dans cette situation. L'article 3 du décret n° 83-367 du 2 mai 1983 prévoit que le versement s'effectue sur la base du montant de l'IRL départementale déterminé par le préfet après avis du conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national par le comité des finances locales. En conséquence, les communes sont tenues de verser directement aux instituteurs ayant droit à l'indemnité représentative de logement la différence entre le montant unitaire fixé sur le plan national et le montant de l'IRL départementale ainsi que les majorations éventuelles dues au titre de la situation familiale ou d'avantages précédemment acquis légalement par la réglementation antérieure. Les membres du CFL soulignent régulièrement que le montant de l'IRL départementale est dans certains départements beaucoup plus élevé que le montant unitaire de la DSI fixé sur le plan national, alors que la différence entre ces deux montants est à la charge des communes. C'est pourquoi, à la demande du CFL, il est tenu depuis 1994 un tableau récapitulatif des taux de base d'IRL arrêtés pour chaque département. Ce tableau fait apparaître depuis 2001 la différence entre le taux maximal de l'IRL et le montant unitaire de la DSI. Il est joint à la circulaire annuelle de répartition de la DSI, laquelle rappelle chaque année depuis 2000 la charge que représente le dépassement de l'IRL départementale pour les communes et appelle les préfets à engager les CDEN, qui comportent également des élus, à la modération dans leurs avis relatifs à la fixation du taux de cette indemnité. Les comparaisons établies d'une année sur l'autre depuis 2001 ont permis de constater un infléchissement des comportements. Enfin, le corps des instituteurs est appelé à être remplacé par le corps des professeurs des écoles à l'horizon 2007. Dès lors, il n'est pas envisagé de modifier les textes de la dotation spéciale instituteurs.

- page 1149

Page mise à jour le