Question de M. SAUGEY Bernard (Isère - UMP) publiée le 16/12/2004

M. Bernard Saugey attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur la question de savoir si la radiation au répertoire des métiers d'une personne, physique ou morale qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, peut intervenir entre l'ouverture et la clôture de cette procédure. Les personnes en liquidation judiciaire, en effet, se retrouvent dans des situations pour le moins inconfortables outre les conséquences directes liées à la procédure de liquidation judiciaire. Les artisans à l'encontre desquels un jugement de liquidation judiciaire a été prononcé ne peuvent prétendre à l'ouverture de certains droits sociaux ou à la possibilité d'une ré-immatriculation tant que la radiation de leur entreprise auprès du répertoire des métiers de la chambre des métiers n'est pas enregistrée. Par ailleurs, tant que la clôture de liquidation n'est pas prononcée, l'interruption du recouvrement de certaines cotisations n'est pas forcément effective alors même qu'il n'y a plus d'activité économique déployée par l'entreprise. Enfin, puisque ces entreprises ne sont pas radiées, la liste électorale des chambres de métiers intègre les entrepreneurs en liquidation judiciaire aussi bien en qualité de votant qu'en qualité d'artisan éligible. Or, il n'existe pas expressément, dans le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, des dispositions visant les formalités à accomplir dans cette période entre ouverture et clôture de liquidation. C'est pourquoi, il semble que la seule issue à même de résoudre les nombreux inconvénients nés de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, consiste en la modification du décret du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers afin de dissocier, de façon plus efficace et précise, la situation de l'entreprise de la situation patrimoniale ou personnelle de l'artisan. Il lui demande si une telle mesure lui paraît envisageable.

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Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation publiée le 03/03/2005

Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité artisanale, à titre principal ou secondaire, doivent être immatriculées au répertoire des métiers si elles emploient, au maximum, dix salariés et si elles exercent leur activité de manière indépendante. La cessation d'activité pour un entrepreneur individuel et la liquidation pour une personne morale ont pour conséquence logique leur radiation du répertoire des métiers. Les dispositions du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers imposent, en effet, aux personnes immatriculées de demander leur radiation si elles ne remplissent plus les conditions d'immatriculation, donc en cas de cessation totale d'activité. Ce régime déclaratif ne s'applique pas en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En effet, l'article 23 du décret du 2 avril 1998 prévoit que le président de la chambre de métiers porte les mentions d'office au répertoire des Métiers des décisions du tribunal qui a ouvert la procédure, y compris la décision de clôture. Ces dispositions sont destinées à assurer rapidement et de manière certaine des formalités de publicité qui protègent les intérêts légitimes des tiers et, en particulier, ceux des créanciers. La mise en liquidation judiciaire d'une entreprise constitue une épreuve pour son dirigeant. Toutefois, une modification du décret du 2 avril 1998 n'apporterait pas de réelles réponses à ses difficultés. Ainsi, aucune réforme ne permettrait d'autoriser un entrepreneur individuel à se ré-immatriculer au répertoire des métiers durant la période de liquidation de son entreprise, pour reprendre une activité, puisque pendant cette période, il est dessaisi de son patrimoine, afin de désintéresser ses créanciers. Par ailleurs, la radiation du répertoire des métiers dès le jugement de liquidation judiciaire, n'aurait aucune conséquence en matière d'ouverture de droits sociaux. En effet, l'artisan conserve ses droits sociaux durant la procédure de liquidation judiciaire dès lors qu'il continue à s'acquitter de ses cotisations sociales. Le recouvrement de ces cotisations demeure, de ce fait, légitime si elles sont dues à titre personnel par l'entrepreneur en nom propre. Les organismes collecteurs peuvent accorder des délais pour le paiement de ces cotisations aux chefs d'entreprises en difficulté. A ce titre, les caisses de vieillesse et maladie disposent de commissions et de fonds d'actions sociales auxquels l'entrepreneur, dont l'entreprise est en cours de liquidation, peut recourir. Les dispositions de l'article L. 622-29 du Code de commerce permettent également au tribunal d'accorder, sur le produit de la liquidation, des subsides pour répondre aux besoins du chef d'entreprise ou de sa famille. En ce qui concerne les élections des chambres de métiers, les dispositions de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié par le décret du 27 août 2004 imposent, aussi bien aux personnes physiques que morales, soit d'être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales, soit de respecter les échéances d'un plan de règlement signé avec l'organisme chargé du recouvrement de ces cotisations, soit d'avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes, pour pouvoir être éligible aux chambres de métiers. Ainsi, un chef d'entreprise individuel faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire n'est-il de fait pas éligible à la chambre de métiers dont il dépend. S'il n'est pas envisagé de modifier le décret du 2 avril 1998 différents projets de loi tendent à permettre aux chefs d'entreprises en difficulté de rebondir rapidement. Ainsi, la mise en place d'une structure juridique propre à l'artisanat est-elle actuellement à l'étude dans le cadre de la préparation d'un projet de loi sur le développement de l'entreprise qui sera examiné par le Parlement au cours du premier semestre 2005. Par ailleurs, le projet de loi pour la sauvegarde de l'entreprise déposé devant l'Assemblée Nationale le 12 mai 2004 prévoit des mesures pour réduire les délais des procédures de liquidation judiciaire, et en particulier, une procédure de liquidation simplifiée au profit des PME sous certaines conditions devant être précisées par décret en Conseil d'Etat, (chiffre d'affaires, nombre de salariés...). Cette procédure est limitée dans un délai d'un an ne pouvant être prorogé, par un jugement spécialement motivé, et pour une durée maximale de trois mois. Enfin, il est également prévu dans ce projet de loi que dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Il apparaît donc que ce dispositif est de nature à améliorer la situation de l'entrepreneur individuel, et en particulier celle de l'artisan.

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