Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/12/2004

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales si les statuts d'un EPCI chargé d'élaborer un schéma de cohérence territoriale SCOT peuvent prévoir que chaque communauté de communes membre a un droit de veto sur les projets concernant directement son emprise géographique.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/03/2005

En application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale est confiée soit à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), soit à un syndicat mixte. Seuls les syndicats mixtes dits « fermés », c'est-à-dire ne comprenant que des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, sont chargés de l'élaboration du SCOT. Ils sont régis, du fait du renvoi opéré par l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), par les dispositions applicables aux syndicats de communes. Les syndicats mixtes « fermés » sont administrés par un comité syndical composé de représentants des communes et des EPCI membres. En application des dispositions de l'article L. 5211-1 du CGCT, ce dernier fonctionne comme un conseil municipal. Les délibérations y sont donc adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés ainsi que le précise l'article L. 2121-20 du CGCT. Dès lors, il serait contraire à ces règles et aux principes régissant l'intercommunalité que les statuts d'un syndicat mixte compétent en matière de SCOT confèrent un droit de veto à chacun de ses membres dès lors qu'un projet concerne directement leur territoire. Ceci vaut également dans le cas où le SCOT est élaboré par un EPCI. Par ailleurs, le code de l'urbanisme, dans sa partie législative relative aux schémas de cohérence territoriale, organise une large concertation entre l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 qui est chargé d'élaborer le SCOT et les communes ou groupements de communes membres de cet établissement public. Ces dispositions apparaissent largement suffisantes, à la fois pour permettre un dialogue utile sur le contenu du schéma de cohérence territoriale et pour préserver les intérêts des communes et groupements de communes membres de la structure qui élabore le SCOT.

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