Question de M. BODIN Yannick (Seine-et-Marne - SOC) publiée le 23/12/2004

M. Yannick Bodin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les modalités de rémunération des chefs de travaux de l'enseignement public participant aux activités de formation continue des adultes. Il semble en effet que certains recteurs aient donné des instructions pour appliquer à ces personnels le décret n° 93-438 du 24 mars 1993, remettant ainsi en cause les modalités de rémunération antérieures fondées sur le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 et entraînant pour les chefs de travaux des établissements scolaires une baisse de leurs revenus de 25 à 30 %. Or, ces personnels ne sont pas explicitement visés par le décret n° 93-438 et devraient donc continuer d'être rémunérés sur les bases antérieures. Aussi, il souhaite connaître son interprétation sur cette question. Au-delà, il s'interroge sur les orientations du Gouvernement dans ce domaine essentiel pour l'avenir de la France.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 08/09/2005

Le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 n'est plus applicable aux chefs de travaux participant à des actions de formation continue depuis le 1er septembre 1993, date d'entrée en vigueur du décret n° 93-438 du 24 mars 1993 relatif à la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue. L'article 1er de ce décret prévoit qu'une indemnité horaire est attribuée aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes, mais seulement si ces activités sont effectuées en dehors de leurs obligations de service (donc au-delà de 39 heures hebdomadaires pour ce qui concerne les chefs de travaux). Les chefs de travaux relèvent effectivement du ministre chargé de l'éducation nationale ; les dispositions précitées du décret de 1993 leur sont donc applicables en ce qui concerne la formation continue. Les dispositions de l'article 3 bis du décret n° 68-536 du 23 mai 1968 demeurent néanmoins applicables aux chefs de travaux qui participent aux actions de formation d'apprentis. Comme pour la formation continue, le droit à rétribution ne leur est ouvert que si ces actions de formation ont été accomplies en dehors de leurs obligations réglementaires de service.

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