Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC-UDF) publiée le 30/12/2004

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les dispositions du 3° de l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 4990 ponant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux. En effet, si cet alinéa précise les conditions d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, par la voie d'un examen professionnel, pour les techniciens territoriaux dirigeant les service techniques des communes de moins de 20 000 habitants, il n'a pas prévu le cas des techniciens exerçant des fonctions similaires dans une communauté de communes. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces dispositions sont dès à présent applicables aux techniciens territoriaux dirigeant les services techniques des communautés de communes, de moins de 20 000 habitants. Dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, il le remercie de bien vouloir lui faire connaître les modifications qu'il envisagerait d'apporter à ces dispositions réglementaires en vue de permettre aux responsables des services techniques des EPCI de bénéficier de ces dispositions.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 27/07/2006

Le recrutement des ingénieurs territoriaux au titre de la promotion interne, est ouvert aux agents du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux par la voie du choix et de l'examen professionnel ainsi qu'aux contrôleurs territoriaux des travaux, par la voie de l'examen professionnel, à la suite de la parution du décret n° 2006-479 du 26 avril 2006 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Sont notamment concernés par l'examen professionnel, et quelle que soit la collectivité « employeur », les techniciens supérieurs territoriaux et les contrôleurs territoriaux des travaux âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B. En outre, pour tenir compte de la charge particulière que représente la direction des services techniques dans les communes de moins de 20 000 habitants, dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieur ou d'ingénieur principal, les techniciens supérieurs territoriaux qui assurent cette tâche bénéficient d'une possibilité de promotion interne au titre de l'article précité par voie d'examen professionnel. Cette dernière possibilité est pour l'instant exclusivement réservée aux techniciens supérieurs territoriaux en fonction dans les communes. La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a profondément modifié le paysage intercommunal. Cette nouvelle étape de la coopération intercommunale s'est notamment traduite par des compétences de plus en plus importantes des établissements publics de coopération intercommunale dans le domaine technique notamment. Une première évolution statutaire a déjà été consacrée par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 qui a créé des emplois fonctionnels de directeur et de directeur général des services techniques des EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants (cf. article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). Le Gouvernement a proposé, dans le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale actuellement débattu par le Parlement, que ce seuil soit abaissé pour le fixer à 10 000 habitants. Dans le cadre du chantier réglementaire d'accompagnement du projet de loi précité, des adaptations pourraient en conséquence être apportées au statut particulier des ingénieurs territoriaux, notamment en ce qui concerne l'accès des techniciens supérieurs territoriaux à ce cadre d'emplois par la voie de la promotion interne.

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