Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/01/2005

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer si une commune peut recruter des contractuels pour pourvoir des emplois permanents de la fonction publique territoriale.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/03/2005

Le principe fondamental du statut selon lequel les emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent être occupés par des fonctionnaires implique que le recours à des agents non titulaires ne peut être qu'exceptionnel en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les collectivités locales ne peuvent donc pas recourir d'office à des contrats. En effet, elles ne peuvent recruter un agent non titulaire qu'après avoir mis en oeuvre les dispositions de l'article 34 de la loi précitée selon lesquelles les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Lorsque l'emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale, en application de l'article 41 de la même loi, en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. Ces dispositions s'appliquent à tous les emplois permanents de la collectivité ou l'établissement, qu'ils fassent l'objet, ultérieurement, pour les pourvoir, du recrutement d'un fonctionnaire ou de celui d'un agent non titulaire, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi précitée. En vertu de cet article, il est possible de recourir à des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents dans les conditions suivantes : selon le premier alinéa de cet article, « pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de paternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu (...) » ; selon le troisième alinéa, lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ou, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ; selon le quatrième alinéa, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée du travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. Ces agents sont recrutés par des contrats à durée déterminée, renouvelables par reconduction expresse. La loi ne prévoit pas de limite quant à la durée du contrat et au renouvellement de celui-ci. Un projet de loi, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, a été adopté par le Conseil des ministres le 2 février 2005 et sera prochainement soumis à l'examen du Parlement. Certaines de ses dispositions transposent celles de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. Elles prévoient notamment que le recrutement des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents en vertu des deux derniers cas présentés ci-dessus s'effectue par des contrats à durée déterminée d'une durée de maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse pour une durée maximale de six ans. A l'issue de cette période, si les contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

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