Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/01/2005

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales si une communauté de communes peut allouer une subvention à une société de taxis afin de créer un central téléphonique d'appels intéressant l'ensemble du territoire de la communauté.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 14/07/2005

La création d'un centre d'appels téléphoniques par une société de taxis est susceptible d'améliorer la satisfaction des demandes de prises en charge de la clientèle en permettant une meilleure organisation de la disponibilité des véhicules en fonction de l'heure et de la localisation des demandes. Outre le fait qu'une telle amélioration, en répondant mieux aux besoins de la population de la communauté de communes, confère un intérêt local à son intervention, la création d'un centre d'appels peut être considérée comme un facteur de développement de l'activité économique de l'entreprise en favorisant des embauches et la croissance du chiffre d'affaires. Elle peut également avoir des effets bénéfiques pour l'activité économique des collectivités concernées en favorisant la mobilité des personnes, et, dans certains cas, pour l'activité touristique. Ainsi, une telle aide peut être légalement accordée par une communauté de communes sur la base des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve du respect des règles de la concurrence. Le régime des subventions ayant pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, sauf lorsqu'elles portent sur un projet immobilier, est défini à l'article L. 1511-2 de ce code. Cet article dispose que le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi de telles aides, et que les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention conclue avec la région. Dans le cas toutefois où l'aide de la communauté de communes ne pourrait pas s'inscrire dans un dispositif régional, l'article L. 1511-2 prévoit une possibilité d'intervention alternative en disposant que, « toutefois, en cas d'accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement (...) auteur du projet d'aide ou de régime d'aides peut le mettre en oeuvre ». Enfin, dans l'hypothèse où aucune de ces modalités d'intervention ne pourrait être mise en oeuvre, la communauté des communes pourrait envisager de solliciter la conclusion d'une convention avec l'Etat sur le fondement de l'article L. 1511-5, qui prévoit qu'une convention peut être conclue pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés notamment à l'article L. 1511-2. Bien entendu, l'octroi d'une telle subvention ne peut intervenir que si l'aide respecte les règles communautaires relatives aux aides d'Etat. A cette fin, il convient de vérifier, en fonction des caractéristiques de l'aide envisagée (nature des dépenses aidées, localisation de l'établissement, montant et taux d'aide, etc.), si cette aide respecte les conditions prévues par un régime d'aides déjà notifié et autorisé par la Commission européenne ou si elle peut être mise en oeuvre dans le cadre d'un des règlements d'exemption de notification pris par la Commission. Dans le cas contraire, l'aide devrait faire l'objet, préalablement à sa mise en oeuvre, d'une procédure de notification à la Commission, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1.

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