Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/01/2005

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur la situation des gardes assermentés bénévoles des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) et des fédérations départementales de pêcheurs. Avec l'attribution de nouvelles missions au Conseil supérieur de la pêche, les gardes détachés en brigades auprès des fédérations départementales de pêche, dont les effectifs sont en baisse, consacrent de moins en moins de temps à la police de la pêche. Afin de pallier cette déficience, certaines AAPPMA et fédérations départementales demandent à leurs gardes bénévoles assermentés une présence accrue sur le terrain. Or, actuellement, ces gardes bénévoles rencontrent de plus en plus de problèmes d'incivilité, rébellions, intimidations, voire des agressions et menaces sur les biens ou la famille. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il serait envisageable de créer un statut garantissant un système de protection à ces gardes bénévoles dans le but de renforcer le respect de la loi sur les parcours de pêche du domaine public, ainsi que sur les plans d'eau soumis à la réglementation.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 26/05/2005

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux gardes-pêche particuliers des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de leurs fédérations départementales. Les gardes particuliers, mentionnés à l'article 29 du code de procédure pénale et chargés à ce titre de certaines fonctions de police judiciaire, sont agréés par le préfet du département dans lequel ils exercent leurs fonctions et sont considérés comme des personnes chargées d'une mission de service public. Ils bénéficient donc de la protection prévue par les articles 222-12 et 222-13 du code pénal, qui répriment les violences notamment sur toute personne chargée d'une mission de service public, et les articles 433-3, 433-5 et 433-6 du même code qui répriment les comportements constitutifs de menaces, d'outrage ou de rébellion. Ils peuvent déposer une plainte et se constituer partie civile pour obtenir des juridictions répressives l'indemnisation de leurs préjudices personnels en cas d'agression dans l'exercice de leurs fonctions. Il convient par ailleurs de préciser que la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a, dans son article 176, ajouté un article 29-1 au code de procédure pénale qui précise les conditions d'exercice de la mission des gardes particuliers. Le décret d'application est en cours d'élaboration.

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