Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/01/2005

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le fait que l'article L. 24 du code des pensions qui n'a pas été modifié par la récente loi sur les retraites, réserve aux femmes fonctionnaires le droit de prendre leur retraite après quinze ans de service effectif, dès lors qu'elles sont mères de trois enfants. Or, un amendement de dernière minute à la loi de finances rectificative pour 2004 réserve finalement ce droit aux seules femmes fonctionnaires qui ont interrompu leur activité pour chaque enfant. Bien que les pouvoirs publics prétendent le contraire, il y a là une transformation radicale du droit à la retraite anticipée. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'avant de mettre en oeuvre cette mesure, il conviendrait au moins de laisser un délai d'un an pour permettre aux fonctionnaires éventuellement concernés et ayant un droit acquis de faire valoir ce droit acquis.

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Transmise au Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 08/09/2005

Afin de mettre l'article L. 24 (3° I) du code des pensions en conformité avec le droit communautaire, l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié l'ancien dispositif de départ à la retraite anticipée des femmes fonctionnaires mères de trois enfants ayant accompli au moins quinze ans de services. La mesure est désormais ouverte aux fonctionnaires masculins répondant aux mêmes critères et une condition générale d'interruption d'activité a été ajoutée. Le décret d'application n° 2005-449 du 10 mai 2005 précise, à cet égard, que les parents doivent justifier lors de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer d'une période continue minimale de deux mois pendant laquelle ils n'ont exercé aucune activité professionnelle. Cette période doit avoir eu lieu entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Cette exigence d'une période d'inactivité de deux mois est appréciée de la manière suivante : il peut s'agir d'une période où les intéressés ont été soit inactifs, soit actifs privés d'emploi, soit actifs ayant dû interrompre leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la fonction publique ou non. Cette interruption d'activité professionnelle doit revêtir l'une des formes suivantes : congé pour maternité ; congé pour paternité ; congé d'adoption ; congé parental ; congé de présence parentale ; disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. En cas de naissances gémellaires ou d'adoptions simultanées de deux ou plusieurs enfants, une seule période de non-activité de deux mois est exigée pour que l'ensemble de ces enfants soit pris en compte. Ce dispositif est applicable aux fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites comme à ceux relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Le cadre juridique ainsi défini ne peut constituer un véritable obstacle au départ anticipé des mères de famille, dont, par exemple, le droit au congé maternité excède la durée de deux mois. C'est pourquoi il n'a pas été nécessaire de prévoir une période transitoire.

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