Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - UMP) publiée le 20/01/2005

M. Josselin de Rohan appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur la situation des localités éloignées des réseaux de transport du gaz. Alors que le gaz naturel constitue une source d'énergie très compétitive, certaines parties du territoire ne bénéficient d'aucune desserte. Les collectivités qui désirent mettre à la disposition de leurs administrés ou de leurs entreprises cette énergie doivent financer elles-mêmes des conduites de raccordement dont le coût est trop élevé pour leurs budgets, sans même la possibilité de recourir à des subventions proscrites par la réglementation européenne. Il s'ensuit, au plan de l'aménagement du territoire, de véritables distorsions qui freinent le développement d'un grand nombre de collectivités locales. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement, en accord avec l'Union européenne, envisage de prendre pour remédier à une situation profondément injuste et regrettable qui crée entre les communes et les territoires des inégalités inacceptables.

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Réponse du Ministère délégué à l'industrie publiée le 07/07/2005

La loi du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie organise le nouveau cadre de développement des réseaux gaziers. Pour le transport du gaz naturel, les tarifs réglementés d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, publiés le 23 septembre 2004, incitent les opérateurs à investir dans le développement de leurs réseaux, en leur garantissant une rémunération des capitaux investis. En ce qui concerne la desserte gazière, le développement des réseaux de distribution dépend de la rentabilité économique des projets. Ce principe a fondé le développement de la desserte gazière et notamment le plan arrêté le 3 avril 2000. Ainsi, pour un opérateur public ou privé, la distribution publique du gaz par réseau public ne peut s'envisager que dans des conditions de rentabilité suffisante. Un développement des réseaux de distribution publique du gaz qui ne tiendrait pas compte de cette dimension économique nuirait à la compétitivité de cette énergie et pénaliserait l'ensemble des usagers. La distribution publique d'une commune dont les dépenses d'investissement pour l'établissement du réseau public de gaz seraient supérieures aux recettes représenterait en effet pour la commune un effort supporté par l'ensemble de la collectivité. C'est pourquoi aucun nouveau plan de desserte n'a été arrêté à ce jour. Par ailleurs, dans la mesure où le gaz est substituable pour pratiquement tous ses usages, la desserte des communes éloignées des réseaux de transport de gaz naturel ne saurait être considérée comme prioritaire. Toutefois, les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan national de desserte gazière arrêté le 3 avril 2000 ont la possibilité de faire appel à l'opérateur de leur choix sous réserve de son agrément par le ministre chargé de l'énergie pour leur distribution publique de gaz. Le gaz distribué peut être de l'air propané. Cette distribution publique, permise par l'article 26 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, demeure cependant soumise à la rentabilité économique des projets, tout comme pour le gaz naturel.

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