Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/01/2005

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la diminution rapide du nombre des ecclésiastiques. De ce fait, un prêtre est généralement chargé de plusieurs paroisses et cette situation n'était pas initialement prévue dans la législation locale applicable en Alsace-Lorraine. C'est pourquoi, il souhaiterait savoir s'il ne serait pas possible de prévoir que la commune dont le presbytère est occupé par un prêtre puisse demander aux autres communes desservies par ce même prêtre de participer à l'entretien du presbytère.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/03/2005

En application de l'article 37 du décret du 30 décembre 1809 modifié, l'entretien du presbytère, quel qu'en soit le propriétaire, constitue une charge incombant aux fabriques des églises. L'évolution des conditions de desserte des paroisses a été prise en compte par le décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dont l'article 4-VII comporte des dispositions instituant, entre les fabriques du secteur administré par un prêtre, une solidarité financière pour la prise en charge des travaux à effectuer sur le presbytère dans lequel il réside. Conformément au deuxième alinéa de l'article 92 du décret du 30 décembre 1809 susvisé et à l'article L. 2543-3-3° du code général des collectivités territoriales, ce n'est qu'en cas d'insuffisance des ressources des fabriques que les communes sont tenues de subvenir aux frais des cultes. Une modification de ce dispositif dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire impliquerait un transfert de charges des établissements publics du culte aux communes. Il n'est pas envisagé d'imposer à ces dernières des obligations ne relevant pas de la subsi-diarité.

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