Question de Mme BORVO COHEN-SEAT Nicole (Paris - CRC) publiée le 27/01/2005

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le fait que des enfants étrangers sont recherchés jusqu'à l'intérieur de certaines écoles pour être amenés en centre de rétention avec leurs parents, ces derniers faisant l'objet d'une procédure de renvoi du territoire. Des inspecteurs d'académie adressent à des directeurs d'école des formulaires d'avis de recherche d'élèves normalement destinés à retrouver des enfants en danger de maltraitance, d'enlèvement... Dans ces conditions, les enseignants ne sont pas en mesure de connaître l'utilisation véritable des renseignements qu'ils sont amenés à donner. Ils se sentent trompés, utilisés comme " auxiliaires de police " plutôt que comme éducateurs ayant à coeur à la protection des enfants dont ils ont la charge. Il est clair que la volonté d'éloigner à tout prix les étrangers en situation irrégulière aboutit à un affaiblissement des droits des personnes, parmi elles des enfants, et à une déshumanisation croissante de leur sort. La place des mineurs et des jeunes majeurs est à l'école, pas en centre de rétention. Elle lui demande quelles sont les dispositions que le Gouvernement compte prendre pour que de telles situations ne puissent plus se reproduire.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 31/03/2005

En l'état actuel de la législation, aucune distinction ne peut être faite entre élèves de nationalité française et de nationalité étrangère pour l'accès au service public de l'éducation. En effet, l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, âgés entre six et seize ans, qu'ils soient français ou étrangers, dès l'instant où ils résident sur le territoire français. En outre, la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l'enfant le droit à l'éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle. Il n'appartient pas au ministère de l'éducation nationale de contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France. Toutefois, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, requis d'effectuer des recherches d'enfants par un magistrat ou une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, sont tenus d'y procéder. L'article R. 642-1 du code pénal punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions.

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