Question de M. DARNICHE Philippe (Vendée - NI) publiée le 27/01/2005

M. Philippe Darniche souhaite alerter M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation quant à l'inquiétude des chambres des métiers sur les conditions de cession des entreprises artisanales qui ont été modifiées par la loi de finances rectificative 2004. En effet, la loi du 9 août 2004 a institué l'article 238 quaterdecies du code général des impôts qui stipule qu'il y a exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une activité professionnelle. Des conditions ont été prévues pour bénéficier de ce dispositif qui devrait s'appliquer à l'occasion des cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. En particulier, il doit s'agir de la cession d'une branche complète d'activité ou d'un fonds commercial/artisanal et la valeur des éléments cédés ne doit pas dépasser 300 000 euros. Aucune condition n'était alors posée quant à la qualité du cessionnaire et quant à la répartition du capital de la société acquéreuse, analyse confirmée officiellement par des fiscalistes reconnus. La difficulté provient de la modification introduite par la loi de finances rectificative qui précise en particulier que le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la personne morale cessionnaire. Ainsi, sont exclus du régime deux catégories de transmission, à savoir celle ayant un caractère familial au sens large, et celle dans laquelle le cédant et son repreneur s'associent dans le dessein d'assurer la pérennité de l'entreprise avant la cession définitive. Les conséquences de ce dispositif sont préjudiciables à l'artisanat à un moment crucial où s'opèrent de nombreux renouvellements d'activités avec des départs en retraite en proportion importante. Les effets désastreux de ces nouvelles dispositions sur les transmissions d'entreprises vont fragiliser l'artisanat et témoignent, a contrario des annonces gouvernementales, d'une instabilité juridique permanente qui ne correspond pas à l'action forte promise de facilitation de la transmission des outils de travail. Il apparaît nécessaire de veiller à la cohérence des actions conduites et il est attendu des solutions rapides au problème exposé ci-dessus.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 07/07/2005

L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Ce dispositif a pour but de favoriser le maintien des activités de proximité, notamment dans les centres-villes ou les zones rurales, en levant un obstacle aux transferts et reprises des petites entreprises. Or, ce régime provisoire a vu la réalisation d'opérations de refinancement dans lesquelles l'activité était poursuivie, en fait, par le même exploitant après la transmission à titre onéreux dans des conditions financières détériorées, notamment du fait du recours à l'emprunt. C'est la raison pour laquelle l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit que sont exclues du bénéfice du régime d'exonération les cessions réalisées au profit de personnes morales, dans lesquelles le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Une restriction de même nature est prévue lorsque le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Ces restrictions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 et s'apprécient au moment de la cession de la branche complète d'activité mais également dans les trois ans qui suivent la date de l'opération. S'agissant des opérations qui auraient été indûment réalisées sous le régime de l'article 238 quaterdecies précité entre le 16 juin et le 31 décembre 2004, l'administration se réserve la possibilité de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales face aux situations manifestement les plus abusives et, bien entendu, dans le respect le plus large des droits et garanties accordées au contribuable. Les nouvelles conditions posées par l'article 52 précité ne constituent pas un changement de position de l'administration ou une modification substantielle du dispositif initial mais une confirmation explicite de l'exclusion du bénéfice de l'exonération des opérations réalisées à des conditions abusives. Cette modification législative répond en effet au souci de préciser dans la loi, en fixant des limites claires, les conditions auxquelles doivent répondre les opérations de cession pour bénéficier de l'exonération sans risquer d'être remises en cause dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit. Au demeurant, le dispositif d'exonération continuera à bénéficier aux véritables opérations de transmission d'entreprises, notamment artisanales, y compris lorsqu'elles sont réalisées dans un cadre familial ou au moyen d'une association dans une société avec un repreneur. Ainsi, rien n'interdit à un artisan de céder sous le bénéfice de l'exonération précitée son entreprise individuelle à une personne de son groupe familial qui continue l'activité elle-même à titre individuel. De la même façon, un entrepreneur pourra s'associer à un repreneur au sein d'une société sans coût fiscal dès lors que le repreneur sera un véritable tiers par rapport au cédant, détiendra au moins 50 % des droits de la société reprenant l'activité et en exercera la direction effective. En tout état de cause, il est rappelé que les opérations qui seraient exclues du champ de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts en raison des nouvelles restrictions posées peuvent bénéficier éventuellement du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du même code en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société. Conscient que la coexistence de différents régimes d'exonération ou de report d'imposition susceptibles de s'appliquer au moment de la transmission d'entreprises, individuelles ou sous forme de sociétés, à titre onéreux ou à titre gratuit, peut conduire à un manque de lisibilité, le Gouvernement envisage une nouvelle rédaction de l'article 52 précité et mène actuellement une réflexion plus globale en vue de simplifier ces régimes d'ici à la fin de l'année, les transmissions à caractère familial étant au centre de ses préoccupations.

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