Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/02/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'Etat rembourse la TVA sur les investissements réalisés par les communes, mais ce n'est pas le cas lorsque les investissements correspondent à des réalisations qui sont ensuite mises à la disposition d'associations. Cependant, ces associations sont parfois précisément chargées de missions d'intérêt public. Dans le cas d'un gymnase construit par une commune et mis ensuite à disposition d'une association sportive, ainsi que dans le cas d'une maison de retraite construite par la commune et mise à disposition d'une association de gestion, il souhaiterait savoir si la commune peut malgré tout bénéficier du remboursement de la TVA sur les travaux de construction.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 14/07/2005

Les articles L. 1615-1 à L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) complétés par une jurisprudence du Conseil d'Etat (5 avril 2004, commune de Farebersviller) fixent les conditions dans lesquelles une dépense est éligible au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA). En principe, la dépense doit être engagée par un bénéficiaire du fonds pour un équipement dont il est propriétaire et qui relève de sa compétence pour agir dans le domaine concerné. L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales précise que les dépenses réalisées par une collectivité au titre d'un équipement mis à disposition d'un tiers non éligible lui-même ne peuvent en principe ouvrir droit à une attribution de ce fonds. Ces dispositions interdisent en principe à une collectivité de bénéficier du fonds à raison des équipements mis à disposition des associations, qui ne sont pas visées à l'article L. 1615-2 du CGCT. Il a toutefois été admis, dans la circulaire du 24 septembre 1994 relative au fonds de compensation pour la TVA, la possibilité d'attribuer ce fonds lorsque la mise à disposition d'un équipement à un tiers non bénéficiaire, comme une association, n'est que partielle et ne fait pas obstacle à l'accès au plus grand nombre des usagers potentiels dans des conditions d'égalité caractéristiques du service public. Il en est notamment ainsi lorsque le mode de gestion du bien par le tiers n'est pas différent de celui de la collectivité propriétaire si elle l'exploitait directement et que les conditions d'utilisation du bien sont caractéristiques du fonctionnement du service public. L'activité exercée dans les locaux ne doit pas par ailleurs être soumise à la TVA. Si ces conditions sont réunies, les dépenses afférentes à la construction du bâtiment mis à disposition d'une association loi 1901 ouvrent droit à attribution du FCTVA. C'est le cas pour un gymnase géré par une association sportive, ou pour une maison de retraite dont la gestion est confiée par une collectivité territoriale à une association. L'appréciation de ces conditions souvent fixées par la jurisprudence soulèvera toutefois de réelles difficultés pour les préfectures chargées de l'instruction des demandes dans la mesure où cela nécessite une analyse factuelle approfondie des conditions d'utilisation des équipements qui se révèle le plus souvent délicate à mener. Aussi, une réflexion globale est actuellement menée au sein d'un groupe de travail associant les services du ministère des finances et du ministère de l'intérieur sur les règles d'éligibilité au FCTVA des dépenses d'investissement des collectivités territoriales afin d'adapter ces règles aux réalités locales.

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