Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/02/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'article L. 2122-22 du CGCT prévoit que le maire peut obtenir délégation du conseil municipal pour la durée de son mandat afin d'ester en justice au nom de la commune dans les cas définis par le conseil municipal. Il souhaiterait qu'il lui indique si, compte tenu du libellé de l'article en cause, la délégation peut être générale ou si les cas doivent être spécifiés. Compte tenu d'un arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles du 2 octobre 2002 qui a été validé par la Cour de cassation (cassation, criminel, 28 janvier 2004, pourvoi n° 02-88471), il souhaiterait aussi qu'il lui indique si en la matière la jurisprudence des tribunaux administratifs est la même que celle des tribunaux judiciaires.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/03/2005

L'article L. 2122-22 (16°) du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. Pour habiliter le maire à agir en justice par délégation, une délibération du conseil municipal, prise en vertu de cet article, est nécessaire. Cette délibération doit préciser si le conseil municipal a entendu déléguer au maire soit la totalité des attributions mentionnées à cet article, soit une partie d'entre elles, et notamment celles figurant au 16°. En vertu des dispositions de l'article L. 2122-22 (16°) précité, il appartient au conseil municipal de définir le contenu de la délégation qu'il accorde, celle-ci peut être générale (CE, 27 juillet 1988 - Gohin) ou limitée. Elle est, dans tous les cas, accordée pour la durée du mandat. La jurisprudence des tribunaux judiciaires (Cour de cassation, chambre criminelle, 28 janvier 2004) est la même que celle des tribunaux administratifs.

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