Question de Mme LAMURE Élisabeth (Rhône - UMP) publiée le 10/02/2005

Mme Elisabeth Lamure attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les qualités et diplômes requis pour habiliter le personnel encadrant l'enseignement scolaire de la natation. En effet, les agents de catégorie C de la fonction publique territoriale remplissant des missions d'enseignement et titulaires du brevet d'éducateur sportif des activités de la natation (BESSAN) ne peuvent plus ni enseigner ni surveiller les activités scolaires en piscine, car cette prérogative est réservée aux agents de la catégorie B. Cette situation fortement précaire correspond aujourd'hui à environ 2 000 agents. Elle souhaiterait, en conséquence, savoir s'il est envisagé d'intégrer au grade d'ETAPS tous les diplômés BEESAN remplissant des missions d'enseignement, dans la mesure où la réduction des effectifs d'encadrement pourrait nuire à la protection des usagers des piscines.

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Erratum : JO du 17/02/2005 p.494


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 10/03/2005

La sécurité des élèves pendant les activités scolaires est un souci constant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Compte tenu du cadre dans lequel elles se déroulent, les activités d'apprentissage de la natation nécessitent une particulière attention. La participation de partenaires extérieurs à ces activités d'enseignement contribue à la qualité des enseignements et à la sécurité des élèves. C'est pour que cette collaboration avec les maîtres soit efficace et sûre que des règles ont été établies et conduisent à la délivrance d'un agrément par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Depuis la mise en place des cadres d'emplois des activités physiques et sportives de la fonction publique territoriale, les conditions de qualification pour participer à l'encadrement des activités d'éducation physique et sportive à l'école ont été simplifiées. Depuis 1992, les prérogatives d'intervention des agents territoriaux des activités physiques et sportives sont déterminées par leurs statuts. C'est ainsi qu'à part les opérateurs territoriaux des APS intégrés à la constitution initiale du cadre d'emploi les opérateurs territoriaux recrutés après le 1er avril 1992 ne disposent plus de prérogatives d'intervention pédagogique, quels que puissent être leurs diplômes. En ce qui concerne la natation dans les établissements du premier et du second degré, la circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004 modifiée par la circulaire n° 2004-173 du 15 octobre 2004 ne fait que rappeler ces règles de qualification. Cette situation est délicate dans la mesure où ces mêmes personnes bénéficieraient de prérogatives de droit commun s'ils n'étaient pas fonctionnaires et pourraient ainsi être agréés par les autorités académiques. Bien évidemment un inspecteur d'académie ne peut accorder d'agrément préalable à l'intervention en milieu scolaire à des personnels dont le statut ne garantit pas la qualification. Toutefois, de nombreux dispositifs de promotion existent dans la fonction publique territoriale, du concours interne à la liste d'aptitude en passant par l'examen professionnel. C'est pourquoi, bien que le ministère de l'éducation nationale n'ait pas compétence sur les statuts de ces personnels, des mesures dérogatoires et exceptionnelles d'agrément peuvent être prises dans certaines situations où les opérateurs territoriaux, ayant déjà été agréés, s'engagent à se présenter au concours de recrutement d'éducateur territorial des APS avec l'appui de la collectivité territoriale concernée, qui les accompagne en ouvrant des postes pour les recruter en cas de réussite.

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