Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/02/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si, dans le cadre d'un bail de location, le propriétaire peut demander au locataire ayant emménagé le 1er juillet de l'année de régler le prorata de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les mois correspondant à son occupation. Il souhaiterait qu'il lui fournisse le même renseignement dans le cas où il s'agit d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 15/12/2005

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à la différence du prélèvement au profit de l'Etat prévu à l'article 1641 du code général des impôts pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs afférent à cette même taxe, constitue une charge récupérable par les bailleurs auprès de leurs locataires conformément au décret n° 87-713 du 26 août 1987. Les provisions pour charges versées mensuellement par le locataire au propriétaire sont calculées en retenant un douzième de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre de l'année précédente. Ainsi, en cas de changement de locataire en cours d'année, la taxe est acquittée par le locataire au prorata du temps d'occupation du local d'habitation. S'agissant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, celle-ci peut être instituée, conformément à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du même code dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Cette redevance, dont le montant est calculé en fonction du service rendu, est due par les seuls usagers du service d'enlèvement des ordures ménagères. Les personnes qui n'utilisent pas ce service tels les propriétaires de biens loués, ne sont donc pas redevables de cette redevance (cf. Cour de cassation, ch. Comm. 4 juin 1991, Blot c/ trésorier principal de Chinon). Cependant, conformément à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2004, le tarif de cette redevance peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. Dans ce cas, un locataire usager du service public peut donc être l'objet d'une demande de remboursement par son bailleur dans des conditions qui ne sont pas du ressort de l'autorité organisatrice du service public.

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