Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC-UDF) publiée le 10/02/2005

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'interprétation à donner à l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En effet, celui-ci indique que " les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association ". Or, si les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 fixent les conditions dans lesquelles les communes de résidence des élèves participent aux dépenses de fonctionnement des communes d'accueil, les alinéas suivants énoncent les cas dans lesquels les communes de résidence ne sont pas tenues de participer à ces dépenses. Parmi ceux-ci figure notamment le cas où la commune de résidence a la capacité d'accueillir l'enfant dans ses propres établissements scolaires. Il semblerait donc que l'article 89 de la loi du 13 août 2004 rende obligatoire pour les communes de résidence des élèves leur participation aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association sans aucune exception, y compris lorsque la commune de résidence à la capacité de scolariser l'enfant. La volonté du législateur, au moment du vote de cette disposition, ayant été d'aligner les règles de participation des communes à la scolarisation des enfants dans les écoles privées sur les règles applicables aux écoles publiques, il paraît surprenant que les exceptions prévues pour celles-ci ne s'appliquent pas aux écoles privées et que les communes de résidence soient obligées de participer à leur financement alors même qu'elles peuvent accueillir les élèves dans leurs écoles publiques. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part, si l'interprétation faite ci-dessus de l'article 89 de la loi précitée est effectivement exacte et, d'autre part, s'il entend rectifier cette anomalie lors de la prochaine discussion du projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'école.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 07/07/2005

L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ne modifie en rien le périmètre de la compétence des communes en matière d'enseignement privé mais étend simplement aux élèves scolarisés dans les écoles privées l'application des 2e et 3e alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Ainsi est comblé un vide juridique qui nuisait à la bonne application du principe de parité tel que prévu aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation. Précédemment, en effet, l'article L. 442-9 disposait que seul le 1er alinéa de l'article L. 212-8, qui prévoit que la répartition des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association entre la commune de résidence et la commune siège de l'école concernée se fait par accord entre elles, s'appliquait aux élèves scolarisés dans un établissement privé sous contrat situé à l'extérieur de leur commune de résidence, sans préciser ce qui se passait en cas de désaccord entre les communes d'accueil et de résidence. En étendant aux élèves scolarisés dans l'enseignement privé l'application des 2e et 3e alinéas de l'article L. 212-8, l'article 89 rend simplement applicable au secteur privé le mécanisme de régulation existant pour le secteur public. Cet article ne saurait, par ailleurs, conduire à mettre à la charge de la commune de résidence une contribution supérieure à celle qui lui incomberait si l'élève concerné était scolarisé dans une école publique de la commune ou, en l'absence d'école publique, à la moyenne départementale constatée pour les écoles publiques. Tel est le sens des dispositions introduites par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école qui instaurent un mécanisme de plafonnement des dépenses supportées par la commune. En outre, il est rappelé que le représentant de l'Etat, lorsqu'il sera amené à fixer la contribution de la commune de résidence, pourra prendre en considération un certain nombre de critères, dont la capacité contributive de la commune. Naturellement, les communes de résidence ne sauraient, conformément à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, être amenées à prendre en charge un élève scolarisé dans un établissement privé alors qu'elles n'y auraient pas été tenues si ce même élève avait été scolarisé dans une école publique. Le projet de décret d'application, qui précise les modalités de mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, rappelle clairement ce principe afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à la portée de l'article 89 de la loi du 13 août 2004.

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