Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 10/02/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les conditions de départ en retraite, avant soixante ans, des personnes ayant commencé à travailler dès quatorze, quinze, seize et dix-sept ans. Parmi les conditions fixées, l'une d'elles engendre de graves inégalités, à savoir l'exigence de cinq trimestres travaillés l'année des seize ans et cela en fonction de la date de naissance. Cette règle conduit, par exemple, à ce que des personnes nées la même année, ayant commencé à travailler la même année et ayant acquis le même nombre de trimestres partent en retraite avec un écart de deux et demie années, et cela en raison de leur date de naissance. Il lui demande de lui indiquer s'il n'entend pas prendre des mesures pour remédier à cette injustice.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 10/05/2007

Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de 60 ans. Les pouvoirs publics ont entendu réserver cette dérogation aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. La condition de début d'activité fixée par le décret précité est cohérente avec cet objectif. Elle a au demeurant été déterminée en accord avec les partenaires sociaux. Le risque d'inégalité de traitement entre les assurés nés au début de l'année et ceux nés en fin d'année a été pris en compte : les assurés nés au quatrième trimestre sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ans ou de 17 ans s'ils justifient d'au moins quatre trimestres validés pour l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire. On rappellera à cet égard que la validation des trimestres pour la retraite ne correspond pas à la durée d'activité accomplie, mais est fonction du salaire cotisé : à titre d'exemple, au début des années 60, un emploi rémunéré au SMIC pendant à peine plus de trois mois permettait de valider quatre trimestres.

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