Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/02/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait qu'il a été amené à lui poser une question n° 14133 reprenant le texte d'une précédente question écrite concernant la couverture des risques liés aux interventions des sapeurs-pompiers volontaires ; cette dernière datait de plus de deux ans mais n'avait toujours pas eu de réponse ce qui avait entraîné sa radiation du rôle. Or, il constate que le délai réglementaire est largement écoulé sans que la nouvelle question reprenant l'ancienne ait eu aucune réponse. Une telle carence ministérielle est particulièrement regrettable et peu conforme aux principes les plus élémentaires de la démocratie. Il souhaiterait donc qu'il lui indique les raisons d'une telle négligence et dans quel délai il obtiendra une réponse.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/02/2005

L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la couverture des risques liés à l'activité des sapeurs-pompiers volontaires par la collectivité qui les emploie. Les sapeurs-pompiers volontaires fonctionnaires, ou militaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent, conformément à l'article 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Ils peuvent également demander, dans un délai déterminé à compter de la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime d'indemnisation institué par cette loi. En effet, le régime légal peut s'avérer dans certaines situations plus favorable que le régime statutaire des fonctionnaires. Dans tous les autres cas, la loi précitée dispose dans son article 1er que le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service ou à l'occasion de ce service, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : d'une part, sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; d'autre part, à une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail. Parallèlement, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) qui a versé ces prestations est subrogé de plein droit au sapeur-pompier ou à ses ayants cause dans les droits de ceux-ci aux indemnités journalières et au remboursement des honoraires et frais de soins qui leur sont dus par l'organisme d'assurance maladie auquel le sapeur-pompier est affilié. Ce dispositif, applicable à tous les salariés non-fonctionnaires, a pour effet de maintenir la totalité de la rémunération du sapeur-pompier volontaire et de prendre en charge tous les frais médicaux, dont le ticket modérateur, alors même que, administrativement, l'intéressé est placé en arrêt maladie. En conclusion, si la situation administrative respective des fonctionnaires et des autres salariés est différente, le système mis en place en 1991 permet une égale prise en charge par la collectivité des sapeurs-pompiers volontaires victimes d'accidents de service.

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