Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/02/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le fait que le 17 février 2005, un nouveau dispositif européen est entré en vigueur pour l'indemnisation des passagers aériens en cas de surréservation et plus généralement, en cas de retard. Or, de nombreuses compagnies aériennes traînent les pieds et essayent de retarder la mise en oeuvre de ces règles. Face à une telle situation, l'inaction des pouvoirs publics français est d'autant plus regrettable que certaines compagnies refusent systématiquement d'informer les passagers sur leurs nouveaux droits. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne lui semble pas qu'il conviendrait de prendre des mesures très fermes en la matière. Si oui, il souhaiterait connaître les solutions qu'il envisage.

- page 516

Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 22/12/2005

Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, abroge le règlement (CEE) n° 295/91. Ce nouveau règlement, entré en vigueur le 17 février 2005, renforce les droits des passagers de la manière suivante : extension du champ d'application permettant de couvrir tous les vols au départ de l'Union européenne (réguliers, non réguliers, quelle que soit la nationalité du transporteur), ainsi que les vols au départ des Etats tiers à destination de l'Union européenne pour les transporteurs communautaires s'il n'existe pas de cadre juridique en la matière dans le pays de départ ; augmentation sensible du montant de l'indemnisation due aux passagers refusés à l'embarquement pour cause de surréservation (doublement du montant de l'indemnisation dans le cas des vols long-courriers vers des destinations extra-communautaires) ; extension de l'indemnisation (pour les mêmes montants) aux annulations de vols pour raisons commerciales ; extension de l'obligation de prise en charge des passagers prévue lorsque ceux-ci sont refusés à l'embarquement pour cause de surréservation (restauration, hébergement, possibilité de transmission de deux messages, possibilité offerte aux passagers de renoncer à la poursuite de leur voyage et, dans ce cas, réacheminement vers le point de départ initial), dans tous les cas d'annulation, et aussi en cas de retard important (sans droit à indemnisation forfaitaire dans cette dernière situation) ; obligation d'informer les passagers sur leurs droits en cas de survenance de l'un des trois événements mentionnés ci-dessus, à la charge du transporteur aérien effectif. Ces droits s'ajoutent à ceux prévus par le code du tourisme relatif à la vente des voyages à forfait, pour les passagers qui voyagent dans ce cadre. Par ailleurs, le règlement prévoit la désignation d'un organisme de médiation, entre les compagnies aériennes et les passagers (pour la France, il s'agit de la direction générale de l'aviation civile - direction de la régulation économique -, bureau de la facilitation et des clients du transport aérien). Ce bureau a d'ailleurs vu son activité s'accroître très fortement depuis le début de l'année. De plus, comme le prévoit le règlement européen, un régime de sanctions à l'encontre des compagnies aériennes qui ne respecteraient pas les obligations qui leur incombent est en cours d'élaboration en vue de l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat qui viendra compléter les dispositions du code de l'aviation civile.

- page 3298

Page mise à jour le