Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/03/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, si le régime de la composition pénale prévue aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale est applicable aux infractions en matière d'urbanisme relatives aux constructions sans permis ou sans déclaration préalable.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 19/05/2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a étendu le champ d'application de la composition pénale. Aux termes des articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale, la composition pénale s'applique à présent à « toute personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que le cas échéant à une ou plusieurs contraventions connexes », et aux contraventions. Dès lors, les infractions en matière d'urbanisme relatives aux constructions sans permis ou sans déclaration préalable entrent dans le champ d'application de ces articles. Il convient cependant de préciser qu'aux termes de l'article 41-2 le procureur de la République peut proposer le recours à la composition pénale tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, et que par ailleurs celle-ci ne peut s'appliquer qu'à l'égard des personnes physiques.

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