Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/03/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre délégué au tourisme si, dans le cadre de la nouvelle organisation des offices du tourisme, les directeurs de ceux-ci sont des agents de droit public et si les contentieux relatifs à leur contrat de travail relèvent de la juridiction administrative.

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Transmise au Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes


Réponse du Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes publiée le 15/12/2005

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs au statut des directeurs des offices de tourisme. Il résulte de l'article L. 133-2 du code du tourisme et de l'article R. 2231-57-1 du code général des collectivités territoriales que le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office du tourisme sont déterminés par le conseil municipal. L'article L. 133-2 du code du tourisme offre la faculté au conseil municipal de conférer à l'office du tourisme la forme d'un établissement industriel et commercial. En ce cas, l'article R. 2231-42 du code général des collectivités territoriales prévoit les règles applicables au contrat, à son renouvellement ou à sa rupture. En application d'une jurisprudence constante du conseil d'État du 26 janvier 1923 (de Robert Lafregeyre : Grands Arrêts du droit administratif n° 39) le statut du directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial est un statut de droit public et les litiges y afférents ressortissent de la compétence du juge administratif.

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