Question de M. BRANGER Jean-Guy (Charente-Maritime - UMP) publiée le 10/03/2005

M. Jean-Guy Branger appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les vives inquiétudes exprimées par la Mutualité sociale agricole quant à la parution prochaine d'un décret relatif à la tarification des soins et à la médicalisation des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD). L'article R. 313-16-1, 2e et 3e alinéas, prévoit le plafonnement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sur la base d'un forfait journalier plafonné à 55 % du forfait journalier de référence (quand le forfait actuel pratiqué peut atteindre 100 % de cette référence nationale) et exclut le recours aux infirmiers libéraux pour les soins délivrés aux résidents des petites unités de vie (PUV), dont les maisons d'accueil rurales pour personnes âgées (MARPA). Or les MARPA sont des structures qui accueillent des résidents dans des conditions qui s'apparentent réellement à un domicile privé ; la référence aux EHPAD leur est donc tout à fait inadaptée. Si cette disposition devait s'appliquer elle fragiliserait fortement les MARPA, puisque le volet infirmier ne pourrait plus être normalement assuré. Il rappelle que les MARPA jouent un rôle fondamental, offrent à leurs résidents des garanties de confort et la possibilité de vivre dans un environnement familier. Il lui demande, en conséquence, de prendre en compte la spécificité des MARPA et les attentes de leurs résidents.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 30/11/2006

Le décret n° 2005-118 du 10 février 2005 a fixé les modalités de médicalisation et de tarification des prestations de soins assurées dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes dont la capacité d'accueil est inférieure au seuil de 25 places. Ces établissements peuvent ainsi choisir de ne pas signer la convention pluriannuelle tripartite, obligatoire pour les établissements de plus grande taille, ce qui leur permet de déroger aux modalités de tarification de droit commun. Ainsi, l'établissement qui n'emploie pas de personnels de soins peut faire intervenir un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD). C'est alors le SSIAD qui perçoit directement de l'assurance maladie le financement au titre des infirmiers et aides-soignants qu'il fait intervenir au sein de l'établissement, dont le montant est arrêté par le préfet. Le décret précité a prévu que ce financement prendrait la forme d'un forfait de soins fixé dans la limite d'un plafond déterminé par référence à un pourcentage du tarif plafond applicable aux SSIAD dans le droit commun, sans être inférieur à 50 % de ce plafond. Cependant, les modalités de financement des SSIAD ont changé en 2006, passant d'un forfait annuel global de soins à une dotation globale de financement. De ce fait, il a été décidé, du fait de la mise en place de ce nouveau mode de financement, de ne pas fixer pour 2005 le montant du plafond pour les SSLAD intervenant dans ces établissements. À compter de 2006, il appartient au préfet de fixer le montant de la dotation globale de financement des SSIAD en tenant compte, lorsque celui-ci intervient dans un de ces établissements, des spécificités de ses interventions par rapport à celles réalisées à domicile. Par ailleurs, ces établissements peuvent, sous réserve d'être autorisés à dispenser des soins, décider de bénéficier d'un forfait journalier de soins plutôt que de passer une convention permettant de financer les charges relatives aux infirmiers salariés et les prestations de soins des infirmiers libéraux. Ce forfait est fixé par le préfet dans la limite d'un montant fixé par arrêté.

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