Question de Mme BORVO COHEN-SEAT Nicole (Paris - CRC) publiée le 10/03/2005

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la perspective de faire siéger un juge unique dans le contentieux des refus des titres de séjour, voire pour l'ensemble des décisions individuelles concernant les étrangers, à l'exclusion des mesures d'expulsion. Des consultations seraient en effet menées en ce sens par les ministères de la justice et de l'intérieur, avec l'aval du Conseil d'Etat. Abandonner ainsi la collégialité reviendrait à renoncer à une garantie essentielle pour le justiciable, alors que rien ne le justifie, l'urgence, notamment, ne pouvant être invoquée dans ces situations. Si ce projet voyait le jour, son application renforcerait le caractère d'exception du contentieux des étrangers, déjà mis en cause par les réformes successives. Elle lui demande les dispositions qu'il envisage pour que de telles mesures ne soient pas mises en oeuvre.

- page 653


Réponse du Ministère de la justice publiée le 05/05/2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que le juge statuant seul ne constitue pas une procédure d'exception. Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, statue sur un grand nombre de matières, dont la liste est fixée par l'article R. 222-13 du code de justice administrative et dans lesquelles le degré de difficulté des questions à juger n'impose pas le recours systématique à une formation de jugement collégiale. Compte tenu de l'augmentation très importante du nombre de requêtes déposées devant les juridictions administratives, et dans un souci constant de réduction des délais de jugement, une réflexion est actuellement menée sur l'étendue des compétences du juge statuant seul devant le tribunal administratif, incluant les problèmes posés par le contentieux des refus de titre de séjour. Toutefois, il est rappelé que cette procédure est entourée d'un certain nombre de garanties. En particulier, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, statue après audition du commissaire du Gouvernement (magistrat administratif membre du tribunal) sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que sur la solution qu'appelle le litige. Tout dossier est donc ainsi examiné par au moins deux magistrats. En outre, en cas de difficulté particulière, le deuxième alinéa de l'article R. 222-19 offre la possibilité au juge statuant seul de décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation de jugement collégiale.

- page 1299

Page mise à jour le