Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/03/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, dorénavant, les communes sont obligées d'acheter elles-mêmes les divers formulaires administratifs. Or, récemment, un nouveau formulaire pour l'attestation d'accueil des étrangers effectuant un séjour de moins de trois mois en France a été rendu obligatoire. De ce fait, les communes qui avaient un stock de l'ancien formulaire subissent un préjudice anormal. Par ailleurs, le nouveau formulaire doit être acheté auprès de l'Imprimerie nationale et son coût unitaire est très élevé (3,5 euros). Ce montant tout à fait excessif est à la charge des communes. Or, il s'agit d'une activité liée à la compétence de l'Etat, lequel impose aux demandeurs d'utiliser un timbre fiscal de 15 euros pour les frais. Par contre, l'Etat ne restitue rien aux communes alors qu'elles devraient percevoir la part des 15 euros correspondant au prix du formulaire. Il souhaiterait donc qu'il lui indique si cette situation lui paraît normale et les mesures envisageables en la matière.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 06/10/2005

Conformément aux dispositions de l'article L. 211-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'attestation d'accueil des étrangers effectuant un séjour de moins de trois mois en France est délivrée par le maire de la commune du lieu d'hébergement, agissant en l'occurrence en qualité d'agent de l'Etat. Dans la mesure où il n'y a pas en l'espèce transfert de compétences de l'Etat vers une collectivité territoriale, le coût engendré pour les communes par l'achat des formulaires d'attestation ne constitue pas une charge nouvelle de nature à faire l'objet d'une compensation sur le fondement de l'article 72-2 de la Constitution. Ce type de charges est en revanche pris en compte dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement (DGF). En effet, cette dotation, dans laquelle a été incluse la subvention qui était accordée aux communes antérieurement à la loi n° 79-3 du 3 janvier 1979 portant création de la DGF, à titre de participation de l'Etat aux dépenses d'intérêt général, pourvoit normalement aux charges de fonctionnement des communes.

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