Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOC) publiée le 10/03/2005

M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'indemnisation des propriétaires de terrains constructibles inondés en 2002. A la suite des inondations des 8 et 9 septembre 2002, les élus locaux des diverses communes touchées ont été confrontés à plusieurs cas de figures. Les cas les plus fréquents concernent les habitations existantes (celles devant êtres détruites et celles pouvant être considérées comme habitables). Or, certains cas délicats ne semblent pas avoir été prévus. En effet, certains terrains constructibles (inscrits comme tels au PLU communal) pour lesquels les propriétaires disposent de permis de construire antérieurs aux inondations doivent faire l'objet d'une indemnisation. Mais sur quels fonds ? D'autres terrains bénéficiant d'un certificat d'urbanisme se sont vu classés inondables par le plan de prévention des risques qui a été mis en place après les inondations. A priori, seule la commune peut indemniser les propriétaires. Mais la charge se révèle être difficilement supportable pour des budgets communaux déjà fortement sollicités. Face à cette situation, il lui demande quelles mesures pourraient être prises afin de permettre aux communes de régler les indemnisations concernant ces terrains en limitant l'utilisation des fonds communaux.

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Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable


Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 21/07/2005

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la situation des personnes bénéficiaires de permis de construire ou de certificats d'urbanisme positifs pour des terrains rendus inconstructibles à la suite des inondations de septembre 2002. Il convient de rappeler en premier lieu qu'il n'existe pas, en l'état actuel des textes, de procédure permettant l'indemnisation des propriétaires de terrains déclarés inconstructibles en raison des risques auxquels ils sont exposés, au titre notamment de la dépréciation subie par ces terrains ou de la remise en cause des projets immobiliers dont ils pouvaient faire l'objet. En effet, seuls sont éligibles aux financements ouverts sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages les opérations d'acquisition par la collectivité publique de biens exposés à un risque menaçant gravement les vies humaines, ou encore de biens d'habitation ou d'activités professionnelles sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés par les compagnies d'assurances au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. Par ailleurs, le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR), en tant que servitude d'utilité publique, relève du régime général applicable à ce type de servitude et, à ce titre, il ne peut ouvrir droit à indemnisation que dans la stricte mesure où il entraînerait un préjudice anormal et spécial présentant un caractère grave, direct et certain. Or il a été jugé à plusieurs reprises qu'un PPR, compte tenu de son objectif de sécurité des populations et de l'étendue géographique des périmètres de protection qu'il délimite, ne fait pas supporter aux propriétaires des biens grevés une charge spéciale et exorbitante qui serait de nature à recevoir la qualification d'un tel préjudice. Il apparaît difficile de prévoir, en l'état actuel de cette jurisprudence et compte tenu des principes généraux du droit applicables à l'ensemble des servitudes d'utilité publique, un dispositif particulier tendant à instaurer des contreparties financières à la mise en place des PPR.

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