Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/03/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer sous quelle forme les délégués d'une commune au sein d'un syndicat intercommunal doivent rendre compte au conseil municipal de l'activité de celui-ci. Il souhaiterait également savoir s'il y a des sanctions en cas de carence car il semble que dans certaines grandes villes, cette éventuelle obligation soit systématiquement omise.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/05/2005

Aux termes de l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Cette disposition, qui impose l'information régulière du conseil municipal, ne fixe pas les conditions formelles dans lesquelles les délégués doivent intervenir au sein du conseil municipal. Selon les travaux parlementaires portant sur la loi susvisée, il peut s'agir d'un rapport écrit ou oral. Le législateur n'a pas voulu imposer un formalisme excessif qui pourrait paraître inadapté, notamment pour les petites communes. Il appartient donc au maire, en tant que président de l'assemblée communale, d'organiser l'information du conseil sur l'activité de l'EPCI. Les conditions de cette information peuvent être prévues par le règlement intérieur du conseil, le cas échéant. Dans l'hypothèse où les délégués ne donneraient aucun compte rendu, les conseillers municipaux seraient en droit d'en faire la demande et de réclamer, s'ils l'estiment utile, une convocation du conseil municipal dans les conditions prévues aux articles L. 2121-9 ou L. 2541-2 du CGCT.

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