Question de Mme DESMARESCAUX Sylvie (Nord - NI) publiée le 17/03/2005

Mme Sylvie Desmarescaux attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat concernant le régime indemnitaire de la filière sportive territoriale. En effet, il existe une différence de traitement non négligeable entre les agents de la filière sportive territoriale et les agents des autres filières. D'une part, la filière sportive territoriale s'arrête au statut de conseiller principal. D'autre part, un nouveau régime indemnitaire a été récemment mis en place pour la fonction publique territoriale, sans prendre en compte la filière sportive. Il en résulte que, pour les conseillers territoriaux des animateurs et professionnels du sport, l'écart avec le régime indemnitaire des attachés passe de un à trois taux plein. On peut donc craindre que ceux-ci soient tentés, légitimement, d'emprunter les passerelles vers d'autres filières mieux considérées et valorisées. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions concernant le régime indemnitaire de la filière sportive territoriale.

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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 28/04/2005

Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, codifiées à l'article L. 312-3 du code de l'éducation, autorisent un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat à assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de celle-ci, pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires. Ces intervenants extérieurs peuvent ainsi relever de la fonction publique territoriale ; dans ce cas ils interviennent avec l'accord de l'autorité territoriale, qui conserve toutes les prérogatives liées à son pouvoir de nomination. Pour l'exercice de ces fonctions, ces intervenants sont placés sous la responsabilité de l'équipe pédagogique. Ils ne sont pas directement chargés de l'enseignement de l'éducation physique et sportive à l'école puisqu'ils « assistent » les enseignants. Les fonctionnaires territoriaux membres des cadres d'emplois de la filière sportive voient leur qualification validée par la réussite aux concours d'accès à ces cadres d'emplois et l'accomplissement d'un stage et d'une formation avant leur titularisation. Par ailleurs, cette intervention des personnels territoriaux dans les établissements scolaires est conditionnée à l'obtention préalable d'un agrément délivré par l'inspecteur d'académie, justifié par la participation à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la classe et du projet d'école. Plus particulièrement en matière de natation, selon la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 sur la sécurité dans les établissements de natation, le diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur (MNS), aujourd'hui délivré sous la dénomination de brevet d'Etat d'éducateur des activités de la natation (BEESAN), est indispensable pour exercer, aussi bien en secteur libéral qu'auprès d'une collectivité publique, les fonctions de maître nageur, qu'il s'agisse de la surveillance des bassins ou d'une activité d'enseignement. Les membres du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont chargés, dans ce domaine, selon leur statut particulier, de la seule surveillance des piscines et des baignades dès lors qu'ils sont titulaires d'un tel diplôme. Ainsi, les missions relatives à l'enseignement de la natation ne leur sont pas dévolues statutairement. La baignade constitue une activité à risques et les impératifs de sécurité doivent demeurer la priorité absolue en matière de protection des baigneurs. Cette activité est réservée aux membres du cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives, dont le niveau de qualification au recrutement est supérieur. Le rappel, par circulaire récente, du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à ses services extérieurs (circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004, Bulletin officiel n° 32 du 9 septembre 2004) n'a pas remis en question les missions statutaires des fonctionnaires territoriaux de la filière sportive : les opérateurs territoriaux peuvent toujours surveiller les baignades. Il est de fait que les services de l'éducation nationale privilégient les membres du cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives. Il peut être précisé qu'une réflexion est ouverte, pilotée par le ministère des sports, sur la rénovation des qualifications dans le secteur des activités aquatiques. Elle associe les représentants des organisations professionnelles représentatives, les fédérations sportives intéressées et les départements ministériels concernés, dont le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Pour ce qui est de la réforme nécessaire des modalités de recrutement, les travaux confiés au groupe de travail « concours » ont permis, dans le cadre de ses travaux sur la professionnalisation des concours territoriaux et leur adaptation aux besoins en personnels exprimés par les employeurs locaux, d'examiner la possibilité d'alléger les modalités de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. La réforme présentée lors de l'assemblée plénière du 16 février dernier a été l'occasion, d'une part, d'adapter le contenu des épreuves aux différentes compétences nécessaires dans les services des collectivités, en particulier celles détenues par les titulaires du BEESAN, et, d'autre part, d'ouvrir, par la voie du troisième concours, le recrutement à des personnes sans diplôme mais disposant d'une expérience professionnelle pertinente. Ces modifications devraient permettre d'améliorer à court terme le recrutement des fonctionnaires dans le cadre d'emplois précité et plus particulièrement dans le domaine des activités aquatiques.

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