Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - UMP) publiée le 17/03/2005

M. Jean-François Humbert appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le dispositif applicable aux agents stagiaires en matière d'assurance chômage dans les collectivités territoriales. Le régime d'indemnisation des agents des collectivités territoriales repose sur le principe de l'auto-assurance, c'est-à-dire que les employeurs publics ne cotisent pas obligatoirement au régime de l'assurance chômage, mais supportent en contrepartie la charge de l'indemnisation. Néanmoins, l'article L. 351-12 modifié par l'article 65 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, donne aux collectivités territoriales la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage pour leurs personnels non titulaires ou non statutaires. Quand une collectivité territoriale décide d'adhérer au régime d'assurance chômage, cette adhésion vise l'ensemble des agents non titulaires ou non statutaires, c'est-à-dire l'ensemble des agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaires titulaires ou stagiaires, ces derniers demeurant à la charge de la collectivité ou de l'établissement employeur, Lorsqu'à l'issue d'une période de stage et d'éventuelles périodes de prolongation, un agent stagiaire ne donne pas satisfaction, la collectivité employeur dispose alors de deux solutions : le titulariser dans un poste qui ne lui convient pas ou engager un licenciement pour insuffisance professionnelle avec l'obligation d'assurer elle-même sur son propre budget la charge des allocations, en instruisant elle-même le dossier, se substituant aux ASSEDIC. Dans le cas où la collectivité concernée est une commune qui ne dispose que d'un agent, cette seconde solution n'est même pas envisageable, ce qui la contraint à titulariser un agent ne donnant pas satisfaction. Par conséquent il lui demande s'il ne conviendrait pas de permettre aux collectivités - au moins aux petites communes - d'adhérer au régime d'assurance chômage pour les fonctionnaires stagiaires.

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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 26/05/2005

L'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que la titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois auquel appartient l'agent. L'article 2 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale prévoit que les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ainsi qu'aux décrets pris pour leur application sous réserve de situations particulières. Ainsi que le précise la circulaire NOR INT B 92 00314 C relative aux dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale pris pour l'application du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 susvisé, le stagiaire a, par principe, la qualité de fonctionnaire territorial chaque fois que les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionnées ne sont pas contradictoires ou sans objet par rapport à la nature même du stage. L'article 17 du décret n° 92-1194 précité prévoit que les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont indemnisés de leur perte involontaire d'emploi dans les conditions de droit commun prévues par l'article L. 351-3 du code du travail. La possibilité d'une adhésion des collectivités territoriales au régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC afin que ce dernier assume la charge financière de l'allocation d'assurance chômage de leurs anciens fonctionnaires titulaires n'a pas été retenue. En effet, le coût des cotisations apparaît disproportionné au regard du faible nombre d'agents des collectivités territoriales en situation de chômage. Si le fonctionnaire stagiaire supporte un risque de perte involontaire d'emploi supérieur à celui du fonctionnaire titulaire, celui-ci demeure minime eu égard au faible nombre de non-titularisations prononcées. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de permettre aux collectivités territoriales d'adhérer au régime d'assurance chômage pour leurs fonctionnaires stagiaires.

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