Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UC-UDF) publiée le 24/03/2005

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le dispositif dit de « décharges syndicales » et sur les chiffres plus ou moins fantaisistes qui circulent quant au nombre de fonctionnaires ainsi mis à la disposition d'organisations syndicales, notamment au sein du ministère de l'éducation nationale. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les règles exactes régissant l'attribution des décharges syndicales et combien de fonctionnaires bénéficient de telles décharges.

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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 26/05/2005

En application des dispositions de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical, précisées par la circulaire n° 1487 du 18 novembre 1982, la procédure d'octroi des décharges d'activité de service comporte trois opérations successives. La première consiste à déterminer, chaque année, par ministère un contingent global de décharges d'activité, selon un système de dégressivité par tranche. Les effectifs pris en compte comprennent les agents titulaires et non titulaires des services centraux, des services déconcentrés et des établissements publics placés sous la tutelle de ces ministères. La deuxième opération consiste à répartir le contingent global de décharges d'activité entre les organisations syndicales du département ministériel considéré, compte tenu de leur représentativité. Dans un troisième temps, chaque organisation syndicale désigne librement parmi ses représentants les bénéficiaires de décharges de service. L'article 16 précité précise que les organisations syndicales. communiquent au ministre lorsque ces décharges ont été attribuées au niveau national, ou au chef de service intéressé, dans le cas où elles ont été accordées localement, la liste des bénéficiaires de décharges de service. Ainsi, les décharges d'activité de service sont attribuées pour une année. Elles peuvent être totales ou partielles, en fonction des besoins des organisations syndicales. Elles peuvent être renouvelées d'une année sur l'autre, selon le souhait des syndicats concernés. Les organisations syndicales peuvent également demander, en cours d'année, à substituer un agent à un autre. Cette liberté dont jouissent les organisations syndicales dans la désignation des bénéficiaires de décharges de service a pour seule contrepartie l'information de l'administration. Dans la mesure où la désignation d'un agent se révélerait incompatible avec la bonne marche de l'administration, le ministre ou le chef de service doit en effet pouvoir inviter l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. Par ailleurs, en application du dernier alinéa de l'article 16 précité, chaque fédération syndicale de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a droit à un nombre de décharges de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil. Ainsi, au total ce sont environ 4200 décharges ETP et 71,3 décharges ETP qui sont réparties chaque année pour l'ensemble de la fonction publique de l'Etat, au titre respectivement des décharges de services ministérielles et des décharges de service à caractère interministériel. Comme cela a été indiqué plus haut, ces chiffres sont en réalité des enveloppes, bénéficiant à un nombre supérieur d'agents, car certains ont une décharge partielle d'activité.

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