Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/03/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que, selon la jurisprudence, lorsqu'un conseiller municipal participe à une délibération allouant une subvention à une association dans laquelle il a un intérêt direct ou familial, il est susceptible d'être l'objet de poursuites pour prise illégale d'intérêt. Il peut cependant arriver que l'élu en cause décide de ne pas participer au vote et donne procuration à un autre membre du conseil municipal. Dans ce cas, et à la lumière d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 avril 2002 (n° 01-85.613), il souhaiterait savoir si l'infraction reste caractérisée.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 27/10/2005

A la question de l'honorable parlementaire de savoir si un conseiller municipal ou un adjoint au maire est susceptible de poursuites pour prise illégale d'intérêts lorsqu'il donne procuration à un autre membre du conseil municipal pour participer à une délibération allouant une subvention à une association dans laquelle il détient un intérêt, le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de répondre que selon une jurisprudence bien établie, que l'arrêt cité de la Cour de cassation du 10 avril 2002 n'est pas de nature à remettre en cause, la notion de surveillance ou d'administration d'une affaire recouvre tout pouvoir de décision sur une affaire, qu'il soit total ou partiel, dévolu à une seule personne ou partagé entre plusieurs. Ces pouvoirs concernent aussi les simples pouvoirs de proposition ou de préparation des décisions prises par d'autres, qu'il s'agisse d'un supérieur hiérarchique ou d'un organe de décision entièrement distinct (Crim. 7 octobre 1976, Planchet, bull. crim. n° 285). S'agissant des adjoints au maire et autres conseillers municipaux, leur marge d'action est plus large que celle du maire. Ils peuvent avoir des relations d'affaire avec la commune, à condition toutefois que les affaires en cause ne soient pas de celles pour lesquelles ils disposent d'un pouvoir de contrôle sur l'opération selon l'une de ces trois modalités : lorsqu'ils sont titulaires d'une compétence de décision par suite d'une délégation ou d'une suppléance dans le domaine dont relève l'opération, ou lorsqu'ils sont titulaires de simples pouvoirs, de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres, notamment lorsqu'ils sont membres de la commission municipale dont relève l'opération, ou enfin lorsqu'ils délibèrent sur l'affaire litigieuse. Le fait de donner procuration à une autre membre du conseil municipal ne fait pas cesser la surveillance, dès lors qu'elle permet de participer, par personne interposée, aux délibérations, et le fait de quitter le conseil municipal au moment du vote ne la fait pas cesser non plus, lorsque la décision a été préparée ou proposée par l'élu intéressé.

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