Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UC-UDF) publiée le 24/03/2005

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal applicable au contribuable propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession non commerciale. Comme rappelé dans la réponse à la question écrite n° 09832 du 13 novembre 2003, les dispositions du I° du 1 de l'article 93 du code général des impôts prévoient expressément que, « lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession non commerciale, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ». Toutefois, comment concilier ce texte avec le paragraphe 2 du même article, qui permet la déduction des amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de BIC, et avec l'article 99, lequel prévoit en son alinéa 3 la tenue d'un document comportant la date d'acquisition des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, etc. La documentation administrative (SG2361 du 15 septembre 2000) explique qu'« en principe constituent des biens amortissables les éléments corporels affectés à l'exercice de la profession et dépendant du patrimoine professionnel du contribuable. Il s'agit notamment des immeubles, leur utilisation engendre généralement une dépréciation, traduite par une perte réelle, qui réduit à due concurrence le bénéfice de l'exploitant et à laquelle il est fait face par l'amortissement ». Cette doctrine semble par conséquent en contradiction avec le I du 1 de l'article 93 du CGI. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'amortissement de locaux affectés à l'exercice de la profession non commerciale est bien déductible.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/05/2005

La doctrine administrative confirmée par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat prévoit que les titulaires de bénéfices non commerciaux ont le choix d'inscrire ou non au registre des immobilisations un immeuble qui, non affecté par nature à leur activité, est néanmoins utilisé dans le cadre de celle-ci, cette inscription ayant pour conséquence l'entrée de l'immeuble dans le patrimoine professionnel, en application du 2° du 1 de l'article 93 du code général des impôts. Par ailleurs, les amortissements étant constitutifs d'une charge de propriété, ils ne sont déductibles des revenus professionnels qu'à la condition que l'immeuble fasse partie du patrimoine professionnel. Dès lors, le titulaire de bénéfices non commerciaux qui décide de maintenir dans son patrimoine privé un immeuble utilisé dans l'exercice de sa profession ne peut pratiquer des amortissements pour ce bien. A l'inverse, s'il décide de faire entrer l'immeuble dans son patrimoine professionnel, il pourra déduire de ses bénéfices non commerciaux les amortissements afférents à ce bien. Dans cette hypothèse, la plus-value constatée lors d'une éventuelle cession du bien sera imposable selon le régime des plus-values professionnelles, la plus-value étant déterminée par différence entre le prix de vente et la valeur d'inscription à l'actif diminuée des amortissements pratiqués depuis cette inscription.

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