Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/03/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui préciser si les dispositions de l'article L. 152-1 du code rural permettant aux communes d'établir des servitudes de passage de canalisation peuvent s'appliquer à des terrains nus jouxtant des constructions situées en coeur de village, n'ayant pas nécessairement la qualité de cours ou jardins et dans la négative, quelles sont les solutions envisageables pour instaurer une telle servitude lorsque les contraintes techniques et la configuration des lieux commandent de traverser de telles propriétés.

- page 904

Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité


Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 04/08/2005

Le 1er alinéa de l'article L. 152-1 du code rural institue une servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau et d'assainissement. Cette possibilité peut s'appliquer à des terrains nus jouxtant des constructions situées en coeur de village, dès lors qu'ils n'entrent pas dans la catégorie de cours ou jardins attenants aux habitations. Dans son 2e alinéa, l'article L. 152-1 du code rural prévoit une indemnité. L'article R. 152-2 du code rural fixe les limites techniques d'enfouissement avec notamment la profondeur minimale et la largeur maximale. L'article R. 152-13 du code rural précise que le montant des indemnités est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et qu'il doit couvrir le préjudice subi. Dans l'hypothèse où les canalisations doivent traverser des cours ou des jardins attenants, il n'est pas possible d'instituer de servitude sur ces propriétés qui, dans l'esprit du législateur, sont assimilables aux terrains bâtis. Il appartient alors à la collectivité d'apporter les modifications techniques au projet pour éviter le passage dans des terrains de ce type lorsque les propriétaires ont exprimé un désaccord. L'article L. 152-1 du code rural a pour objet de régler les situations les plus courantes avec la servitude d'utilité publique. Si cette procédure ne suffit pas, le maître d'ouvrage doit alors entamer la procédure d'expropriation.

- page 2089

Page mise à jour le