Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/03/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'application de la réglementation relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Le décret du 3 avril 1985 accorde aux représentants syndicaux des décharges d'activité de service, conformément au crédit temps octroyé à chaque organisation syndicale et prévoit une autorisation spéciale d'absence dans la limite d'un contingent déterminé, à raison d'une heure pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents. Pour les petites communes, ce nombre d'heures est calculé sur la base de l'ensemble des heures effectuées par tous les personnels employés dans les collectivités de moins de cinquante agents, dans le cadre d'une mutualisation. Aux termes de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les centres de gestion remboursent les dépenses salariales liées aux décharges d'activité, mais non celles liées aux autorisations spéciales d'absence qui restent à l'entière charge de la commune à laquelle est rattaché l'agent délégué syndical. La mutualisation pour les communes de moins de cinquante agents ouvre ainsi des droits syndicaux légitimes, sans en prévoir la prise en charge collective, ce qui peut être dommageable pour les collectivités de moins de 50 agents. Il souhaiterait savoir s'il serait possible d'améliorer le décret du 3 avril 1985 en instaurant une prise en charge collective des autorisations spécialesd'absence pour les petites communes.

- page 903


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 08/09/2005

L'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale se traduit notamment par l'obligation pour les collectivités territoriales d'accorder des décharges d'activité de service et des autorisations spéciales d'absence dans les conditions fixées par les articles 59 et 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-397 du 3 avril 1985. S'agissant des décharges d'activité de service, l'article 100 de la loi précitée dispose que les centres de gestion calculent pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés les décharges d'activité de service et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements. Ainsi, le coût des heures de décharges d'activité de service devant être accordées par les collectivités et établissements obligatoirement affiliés est réparti sur l'ensemble des collectivités et établissements. S'agissant des autorisations spéciales d'absence, les dépenses exposées à ce titre, quel que soit le nombre d'agents employés par la collectivité ou l'établissement, ne font pas actuellement l'objet d'un remboursement obligatoire par les centres de gestion. En effet, les autorisations spéciales d'absence portent, par nature, sur des périodes de temps plus limitées que les décharges d'activité de service. Les coûts générés par ces autorisations d'absence sont donc nettement moins élevés. Il est toutefois vrai qu'une collectivité dont un agent a été désigné par une organisation syndicale pour bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence supporte une charge financière. La faisabilité et l'opportunité d'une mutualisation de cette charge entre les plus petites collectivités, notamment lorsque le temps d'autorisation d'absence est calculé globalement pour plusieurs collectivités, sont examinées dans le cadre des travaux préparatoires au projet de loi relatif à la fonction publique territoriale.

- page 2311

Page mise à jour le