Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 31/03/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 58 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 introduit à l'article 53-II du code des marchés publics le critère « performances d'une offre en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté ». Un critère qui, comme les autres mentionnés dans cet article du code, ne peut être retenu que s'il est justifié par l'objet du marché. La question se pose donc de savoir si ce critère peut être retenu alors que, bien que les dispositions de l'article 14 du même code le permettent, aucune condition d'exécution visant à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, à lutter contre le chômage n'a été définie, préalablement à l'appel à concurrence, dans les cahiers des charges d'un marché. Par ailleurs, la même question se pose en ce qui concerne le critère de choix « performances de l'offre en matière de protection de l'environnement » (article 53-II) et la nécessité de définir dans le cahier des charges du marché des conditions d'exécution visant à protéger l'environnement (article 14). Il lui demande de préciser si, à son sens, la personne responsable du marché peut retenir le critère de choix « performances d'une offre en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté » dès lors que les candidats au marché n'ont pas été mis en concurrence sur la base de conditions d'exécution du marché visant à promouvoir l'insertion professionnelle de personnes en difficulté.

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La question est caduque

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