Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 31/03/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article L. 1414-12 d) du code général des collectivités territoriales stipule que, dans le cadre d'un contrat de partenariat, sont, le cas échéant, pris en compte et distingués, pour le calcul de la rémunération du cocontractant « les recettes que le cocontractant peut être autorisé à se procurer en exploitant les ouvrages ou équipements pour répondre à d'autres besoins que ceux de la personne publique contractante ». La lecture de cette disposition suscite deux interrogations. Il s'agit premièrement de savoir si un cocontractant peut être autorisé à percevoir des recettes d'exploitation des ouvrages ou équipements qui lui sont confiés pour répondre à des besoins de la personne publique contractante ; deuxièmement, si le contrat de partenariat doit, le cas échéant, préciser quels sont les besoins du cocontractant pour lesquels il est autorisé à se procurer des recettes d'exploitation des ouvrages ou équipements dont la maîtrise d'ouvrage lui est confiée. Il lui demande donc de préciser si le cocontractant partenaire d'une collectivité peut percevoir des recettes d'exploitation qui ne sont pas destinées « à ses besoins propres » et si, lorsque qu'il est autorisé à se procurer des recettes d'exploitation dans le but de financer des besoins qui ne sont pas ceux de la personne publique contractante, ces besoins doivent être identifiés dans le contrat de partenariat.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/05/2005

Aux termes de l'article L. 1414-12, le code général des collectivités territoriales précise : « Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives... d) A la rémunération du cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingués, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement et, le cas échéant, les recettes que le cocontractant peut être autorisé à se procurer en exploitant les ouvrages ou équipements pour répondre à d'autres besoins que ceux de la personne publique contractante, aux motifs et modalités de ses variations pendant la durée du contrat et aux modalités de paiement, notamment aux conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions font l'objet d'une compensation ; ». Les contrats de partenariat sont un nouvel outil de la commande publique par lequel la personne publique rémunère directement le partenaire privé de sa prestation. L'obligation de distinguer, au sein de cette rémunération, ce qui relève de l'investissement, du fonctionnement et du financement a pour objet d'assurer la transparence des relations financières entre les deux parties. Par ailleurs, le partenaire privé pourra dans certains cas exploiter l'ouvrage en dehors des besoins propres à la personne publique. Là également, pour des raisons de transparence financière, et afin de faire bénéficier la personne publique de cette rémunération annexe, il est prévu que ces éventuelles recettes doivent obligatoirement être prises en compte dans les modalités de rémunération du partenaire privé.

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