Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 31/03/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que le second alinéa de l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales stipule que « la passation d'un contrat de partenariat est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans des conditions prévues par décret ». Dans ce sens, l'article D. 1414-1 du même code précise que « I. - Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après » et que « II. - Pour les contrats de partenariat d'un montant supérieur à 230 000 euros (HT), la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne ». Le même article précise encore que « pour les contrats inférieurs à ce montant (soit 230 000 euros [HT]), la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des prestations envisagées ». Dans ce cas, la question se pose de savoir quelle forme peut prendre la publicité et en particulier si un avis d'appel public à la concurrence peut être publié en dehors de la presse d'annonces légales et si, plus simplement, elle peut revêtir la forme d'une lettre de consultation adressée à plusieurs entreprises préalablement sélectionnées par la personne publique. Il lui demande donc de bien vouloir indiquer quelles sont les formes que peut prendre la publicité d'un contrat de partenariat d'un montant inférieur à 230 000 euros (HT).

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/05/2005

Les contrats de partenariat ne sont pas des marchés publics au sens du code des marchés publics, mais ils entrent dans la définition des marchés publics au sens communautaire. Dès lors, ils demeurent en toute hypothèse soumis au principe général de transparence tel que résultant de la jurisprudence CJCE Teleaustria du 7 décembre 2000. Lorsque le contrat de partenariat est d'un montant inférieur à 230 000 euros hors taxes, il appartient donc à la personne publique, dans le respect des principes de la commande publique, de procéder à une publicité et une mise en concurrence adéquates. Il semble dès lors exclu de procéder par lettre de consultation adressée à plusieurs entreprises préalablement sélectionnées par la personne publique. Les principes de la commande publique exigent en effet que la personne publique procède à une publicité et à une mise en concurrence d'un degré proportionnel à l'objet et à l'importance de l'opération envisagée. La personne publique est libre de déterminer les formalités de publicité et de mise en concurrence en conséquence. Elle peut notamment s'inspirer pour ce faire de la réglementation communautaire en ce domaine, du code des marchés publics ou des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il est cependant rappelé que la personne publique a le devoir de respecter les obligations qu'elle s'est librement imposées, et ce jusqu'au terme de la procédure.

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