Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 31/03/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, concernant la passation d'un contrat de partenariat, il est stipulé à l'article L. 1414-5 du code général des collectivités territoriales que « si, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique est objectivement dans l'impossibilité de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une phase de dialogue dans les conditions prévues à l'article L. 1414-7 » et que « si tel n'est pas le cas, et uniquement dans les situations d'urgence mentionnées à l'article L. 1414-2, elle indique que les candidats admis présenteront directement une offre finale dans les conditions prévues à l'article L. 1414-8 ». Or il ressort de la lecture de l'article L. 1414.2 que, contrairement à ce qu'indique l'article L. 1414-5 précité, il ne mentionne aucune situation d'urgence. En effet, l'article L. 1414-2 s'en tient à préciser que l'évaluation à laquelle procède la personne publique avant le lancement d'une procédure de passation de contrat de partenariat peut montrer que « le projet présente un caractère d'urgence » ou qu'en cas d'urgence l'exposé des motifs que contient cette évaluation peut être succinct. C'est tout ! Il lui demande donc de bien vouloir indiquer quelles sont ces « situations d'urgence » que l'article L. 1414-2 aurait du mentionner et s'il est envisagé une modification de cet article dans le sens de leur mention.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/05/2005

Il ressort des travaux ayant présidé à l'adoption de l'ordonnance sur les contrats de partenariat n° 2004-559 du 17 juin 2004, et des jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat, que l'urgence en la matière n'est pas différente de celle traditionnellement admise par les juridictions administratives. Ainsi, dans sa décision du 29 octobre 2004 relative au recours dirigé contre l'ordonnance précitée, le Conseil d'Etat a précisé, en reprenant quasiment mot à mot les considérants de la décision du 26 juin 2003 du Conseil constitutionnel relatifs aux motifs d'intérêt général auxquels répondent les contrats de partenariat, « qu'il résulte des termes mêmes de cette décision que, sous réserve qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminé, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d'équipements collectifs, l'urgence qui s'attache à la réalisation du projet envisagée est au nombre des motifs d'intérêt général pouvant justifier la passation d'un contrat de partenariat ». C'est au vu de ces précisions que les situations d'urgence prévues à l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales seront appréciées.

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