Question de Mme DINI Muguette (Rhône - UC-UDF) publiée le 14/04/2005

Mme Muguette Dini souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les imprécisions du décret en Conseil d'Etat n° 86-428 du 14 mars 1986, relatif aux concessions de logements, accordées aux personnels de l'Etat, dans les établissements publics locaux d'enseignement. L'article 1er de ce décret dispose que dans les établissements publics locaux d'enseignement, le département maintient les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par le présent décret. Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service selon les conditions ????? . L'article 2 et l'article 6 parlent de ???? critères ????... La notion de condition ne signifie-t-elle pas que l'octroi du logement serait subordonné à une compensation spécifique qui devrait être la garde des locaux scolaires ? Dans ce décret, à aucun moment n'apparaissent les contreparties, que peuvent attendre les départements, de cette mise à disposition des logements de fonction. Les personnes logées, principaux en particulier, considèrent que la nécessité absolue de service est rattachée uniquement à l'éducation nationale et ne se sentent pas vraiment concernées par la surveillance de leur établissement, hors la présence des élèves. C'est ainsi que, très souvent, les établissements peuvent rester pendant plusieurs semaines, durant les petites ou grandes vacances, sans aucune présence des personnels logés. Il semble qu'une définition de la contrepartie attendue de la concession du logement permettrait de clarifier les relations entre les collectivités et les établissements publics locaux d'enseignement. Elle lui demande donc quand et comment, il entend donner une définition à cette notion de ????? nécessité absolue ou utilité de service ????.

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Réponse du Ministère délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche publiée le 15/06/2005

Réponse apportée en séance publique le 14/06/2005

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, auteur de la question n° 738, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Mme Muguette Dini. Monsieur le ministre, ma question porte sur les logements de fonction par nécessité absolue ou par utilité de service.

Au conseil général du département du Rhône, dont je suis vice-présidente, chargée des collèges, nous constatons que les personnels de l'éducation nationale logés dans les établissements par nécessité absolue ou par utilité de service n'acceptent aucune contrainte quant à la surveillance des bâtiments, en dehors des heures de présence des élèves.

C'est ainsi que, la plupart du temps, les établissements restent sans surveillance, parfois même sans aucune présence, pendant les semaines des petites et grandes vacances.

Cette absence de permanence pose également de très sérieuses difficultés lorsque des entreprises doivent venir effectuer des travaux pendant ces mêmes vacances.

Le décret en Conseil d'Etat n° 86-428 du 14 mars 1986, dans son article 1er, dispose : « Dans les établissements d'enseignement public [...], le département [...] maintient les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par le présent décret ». Or les articles 2 et 6 n'évoquent plus que des « critères ».

Ce décret ne précise à aucun moment les contreparties que peuvent attendre les collectivités locales de cette mise à disposition gratuite des logements de fonction.

J'ai bien noté que, d'après l'interprétation de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat par l'ancienne commission centrale de contrôle des opérations immobilières, la nécessité absolue de service est strictement réservée aux agents qui sont tenus, pour l'accomplissement de leur mission, à une présence constante, de jour comme de nuit, sur les lieux même de leur travail et qui assurent une responsabilité majeure dans la marche du service

C'est d'ailleurs, me semble-t-il, le sens de la réponse apportée par le ministère de l'éducation nationale, le 16 janvier 1995, à la question posée par mon collègue de l'Assemblée nationale, M. Bernard Schreiner.

Dans ces conditions, les collectivités locales peuvent-elles exiger, par une convention avec l'occupant, que l'obligation de cette présence permanente soit respectée ? Et, peuvent-elles, dès lors, refuser de mettre à disposition un logement pour nécessité absolue ou utilité de service à un agent refusant de s'engager sur de telles obligations ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Goulard, ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Madame Dini, je vous transmets la réponse de Gilles de Robien à cette question très précise et, en effet, très pertinente, puisqu'elle a trait à la vie quotidienne de nos établissements d'enseignement.

Vous interrogez Gilles de Robien sur les conditions de logement des fonctionnaires de l'éducation nationale par nécessité absolue ou par utilité de service.

C'est pour l'exercice même de leurs missions que ces fonctionnaires sont logés, missions qui ne se limitent pas, loin s'en faut, à la « garde des locaux scolaires ». Il s'agit, d'une façon générale, de permettre aux chefs d'établissement et à leurs adjoints, mais aussi aux gestionnaires, à certains personnels d'éducation, à des infirmières ou à des personnels techniques, d'exercer pleinement leurs missions d'organisation, de sécurité, de gestion, d'accueil, d'entretien général, de surveillance et d'internat qui leur sont dévolues.

Selon les textes, ces dispositions statutaires applicables aux personnels de direction des établissements du secondaire et aux personnels de l'administration scolaire et universitaire leur font obligation de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.

Il n'est donc pas possible de déroger au caractère réglementaire de l'occupation du logement, en conditionnant l'octroi de la concession à un engagement contractuel de l'occupant relatif à ses obligations de service, qui sont fixées par la voie réglementaire. Tel est le cadre général du logement par nécessité ou par utilité de service.

Dans ce cadre, c'est au chef d'établissement qu'il appartient d'arrêter une organisation du service de vacances et de gardiennage qui réponde au mieux aux besoins exprimés par les collectivités locales, dans le respect, cela va de soi, de la durée annuelle de travail des personnels et de leurs droits à congés.

Des dispositifs de roulement peuvent être envisagés de manière à assurer une présence continue dans l'établissement, en tant que de besoin. Dans le cadre du dispositif de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein du ministère de l'éducation nationale, une astreinte peut être mise en place pour les personnels logés par nécessité absolue de service durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés, lorsque la situation le nécessite. C'est le cas, par exemple, pour effectuer toutes opérations permettant d'assurer la sécurité des personnes, des installations, des biens mobiliers et immobiliers.

Il est à souligner que, dans le cadre des missions qui sont désormais dévolues aux collectivités locales par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il est prévu le transfert des missions d'accueil incluant la surveillance et le gardiennage de l'établissement, ainsi que celui des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées.

Pour l'exercice de ces nouvelles compétences, la loi dispose qu'une convention passée avec l'établissement précise les modalités de mise en oeuvre. Madame le sénateur, c'est donc en vertu de la loi, par une collaboration locale et directe avec chaque collectivité intéressée que les solutions les plus adaptées au problème que vous posez pourront être trouvées.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini.

Mme Muguette Dini. Monsieur le ministre, je ne suis pas tout à fait certaine d'avoir compris si le cadre qui régit le domaine de l'Etat, notamment la nécessité d'une présence continue, s'applique aux collectivités locales.

En revanche, j'ai bien compris que, au travers des conventions que nous devions passer pour le transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service, nous pouvions également nous préoccuper de ce problème.

Cela étant, dans certains cas, de nombreuses dérogations sont accordées par l'inspection académique, pour des raisons d'ailleurs tout à fait compréhensibles. Or qu'en est-il finalement ? D'un côté, certaines dérogations sont accordées, de l'autre, il n'y pas d'obligation prévue : tout cela reste très difficile à gérer et très confus.

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