Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/04/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de lui indiquer s'il est obligatoire de tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats lors des concours de recrutement de la fonction publique ou de la fonction publique territoriale. Le cas échéant, il souhaiterait savoir comment cette expérience professionnelle peut être l'objet d'une prise en compte.

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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 31/05/2005

Avant 2001, des procédures spécifiques pour l'accès à certains corps spécialisés ou techniques et pour l'accès à certains corps par la voie des troisièmes concours ont permis de prendre en compte l'expérience professionnelle en lieu et place des diplômes et titres requis pour l'accès aux concours externes, mais aussi dans le déroulement de la carrière. Ces procédures concernent essentiellement les concours pour le recrutement des ouvriers et des maîtres ouvriers professionnels des administrations de l'Etat, des personnels ingénieurs et techniques des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) et des personnels ingénieurs et techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'éducation nationale. Ainsi, pour les corps des EPST de la catégorie A, outre la substitution de diplômes ou titres par une qualification professionnelle jugée équivalente au diplôme requis pour l'accès au corps, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles du corps auquel accède le lauréat, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. L'ancienneté acquise est retenue à raison de la moitié de la durée pour les corps des catégories B et C des EPST. Aux termes des articles 19, 36 et 29 respectivement des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires, dans la rédaction introduite par la loi 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, « lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ». Ces mesures législatives applicables tant aux titularisations visant à la résorption de l'emploi précaire qu'à l'accès aux concours externes ont fait l'objet, pour les trois fonctions publiques, d'un décret d'application pour l'organisation des concours en vue de la résorption de l'emploi précaire. Les décrets n°s 2001-834 du 12 septembre 2001, 2001-340 du 28 décembre 2001 et 2002-348 du 13 mars 2002 modifié ont fixés les modalités de prise en compte de l'expérience professionnelle pour les candidats aux concours organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire. De façon analogue, le principe de la reconnaissance de l'expérience professionnelle dans la fonction publique d'Etat et territoriale trouve son application dans l'instauration des troisièmes concours. Dans la fonction publique territoriale sont concernés seize cadres d'emplois relevant de filières différentes et couvrant un éventail de métiers techniques. Enfin, un projet de décret qui sera prochainement présenté au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat permet de pérenniser, d'harmoniser et de simplifier les dispositions réglementaires actuelles relatives aux équivalences tout autant que de les mettre en conformité avec le droit communautaire. Le projet de décret prévoit une extension à l'ensemble des concours de la fonction publique de la prise en compte de l'expérience professionnelle des candidats soit en complément des diplômes ou titres détenus par le candidat, soit en équivalence des titres ou des diplômes requis pour l'accès aux corps de fonctionnaires.

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