Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/04/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer si un maire est tenu de répercuter auprès de la population les consignes liées aux alertes météorologiques prévues par une circulaire du 28 septembre 2001. Il souhaiterait qu'il lui précise la valeur juridique contraignante de cette circulaire. Par ailleurs, dans les petites communes disposant de peu de moyens et où le maire est dans l'impossibilité d'assurer une information immédiate, il souhaiterait savoir quel est le régime de la responsabilité qui pourrait éventuellement s'appliquer.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2005

Les événements dramatiques de 1999 (inondations de l'Aude et tempêtes de décembre) ont conduit à une refonte totale du dispositif de vigilance et d'alerte météorologique par la mise en place de la procédure de vigilance météorologique instituée par la circulaire NOR : INTE0100268C du 28 septembre 2001. Cette procédure vise les objectifs suivants : fournir des outils d'anticipation et de suivi de toute crise relative à un risque météorologique ; assurer une large diffusion de cette information à des acteurs en charge de responsabilité, dont les maires ; graduer le risque par une échelle de 4 couleurs afin de mobiliser progressivement les moyens ; fournir des conseils et consignes de comportements adaptés aux risques. Météo-France émet ainsi deux fois par jour une carte de vigilance accompagnée, en situation orange et rouge, de bulletins de suivi permettant une analyse plus fuie d'un épisode. Ces bulletins sont disponibles en permanence sur le site Internet de Météo-France. Ces informations permettent aux maires de disposer en temps réel d'outils de suivi de la situation et d'évaluation des mesures à prendre. En outre, par la dite circulaire, les préfets mettent en oeuvre un schéma de liaison avec les communes concernées par le risque afin de fournir aux maires l'information susceptible de les aider à la meilleure gestion des dispositions appropriées. L'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Les plans d'alerte météorologique prévoient que les préfectures informent immédiatement les élus concernés des bulletins d'alerte, quand les prévisions météorologiques prévoient un danger potentiel pour la population. Il appartient au maire d'informer la population et de prendre les mesures prescrites par les articles L. 2212-2-5° et L. 2212-4 du CGCT. L'alerte diffusée par la préfecture est effectuée par envoi de fax ou message vocal ou en cas d'extrême urgence, par la mobilisation des forces de l'ordre. Il appartient à chaque commune de se doter des moyens matériels nécessaires pour recevoir ces informations, de s'assurer de leur réception, à tout moment. A la réception du message de la préfecture, le maire doit informer la population avec tous les moyens dont il dispose : mobilisation du personnel communal ou de secours, haut-parleurs, téléphone. En cas de menace grave, d'accident majeur ou de catastrophe, le maire, autorité de police, peut déclencher le signal national d'alerte. Le décret du 11 mai 1990 n° 90-394 relatif au code d'alerte national prévoit qu'il appartient au maire de définir et de mettre en oeuvre les mesures destinées à informer en toute circonstance la population d'une menace grave ou de l'existence d'un accident majeur ou d'une catastrophe. En terme de responsabilité, la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 relative à la définition des délits non intentionnels stipule que le maire « ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ».

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