Question de Mme MATHON-POINAT Josiane (Loire - CRC) publiée le 14/04/2005

Mme Josiane Mathon appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à propos de l'application de la réforme de l'assurance en direction des anciens combattants titulaires de pensions d'invalidité et bénéficiant de l'article 115. Ces personnes sont couvertes à 100 % de l'ensemble de leurs frais médicaux et exonérées du forfait hospitalier. L'Etat a ainsi voulu marquer sa reconnaissance à des hommes qui ont risqué leur vie et compromis gravement leur santé par fidélité à la patrie. La réforme de l'assurance maladie adoptée à l'été 2004 remet en cause cet engagement financier et moral de l'Etat en direction des anciens combattants. Le forfait retenant un euro à la charge du patient pour chaque visite médicale s'applique de manière automatique, frappant les invalides de guerre comme tout autre assuré social. Aussi, elle lui demande quelles sont ses intentions afin de de réparer cette injustice.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 14/07/2005

L'article 20 de la loi du 13 août 2004 a modifié l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale en y insérant un nouveau paragraphe II, qui prévoit que chaque assuré social acquittera une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au premier alinéa du nouveau paragraphe I de ce même article L. 322-2, plus communément appelé « ticket modérateur ». Les titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficiaires de l'article L. 115 dudit code ne sont pas concernés par le versement de cette participation nouvellement créée, dès lors que les actes ou consultations qu'ils seront amenés à effectuer auprès de leur médecin seront nécessités par les infirmités qui ont donné lieu à pension, et mis à la charge des directions interdépartementales des anciens combattants du ministère de la défense, au titre du droit à réparation. Les prises en charge seront toujours effectuées intégralement sur la base des tarifs conventionnels, les dépassements d'honoraires demandés par les médecins non conventionnés restant toujours à payer par les pensionnés. En revanche, ces mêmes pensionnés, bien que bénéficiaires de l'article L. 115, devront s'acquitter de cette participation forfaitaire de 1 euro pour tous les actes ou consultations chez un médecin qui ne seront pas nécessités par leurs affections pensionnées, et qui relèvent donc de l'assurance maladie. En effet, ils ne figurent pas parmi les bénéficiaires de l'exonération prévue à l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, tels que les bénéficiaires de la CMU. Enfin, cette mesure ne remet pas en cause la dispense de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques mis à la charge des assurés sociaux (exonération du ticket modérateur ou participation fixée au paragraphe I de l'article L. 322-2), dont bénéficient les pensionnés de guerre, au titre de l'article L. 115, en application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, sur la base des tarifs conventionnels.

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